Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 33 (V)
Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.
Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président en application de l'article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité.
Les membres du bureau exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.
Le président est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.
Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l'organe délibérant de l'exercice de cette compétence.
A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.
La jonction des exceptions au fond relève d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, conformément aux principes dégagés des articles 385 et 459 du code de procédure pénale. […] sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, et ne peut servir à paralyser l'action publique. […] En application des articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale, […] établissement ou dernier usage du faux). […] Enfin, la Cour valide la recevabilité de la constitution de partie civile d'un syndicat mixte ouvert sur le fondement des articles L. 5211-9 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] n° 23NT02606 La présente décision rappelle que la subdélégation de l'exercice du droit de préemption par le président d'une communauté de communes à une commune membre ne peut être générale et doit nécessairement être consentie à l'occasion de l'aliénation d'un bien, et ce en application de l'article L. 5211-9 du CGCT. Concrètement, […] la Cour administrative d'appel annule le jugement sur le fondement : de l'article L. 5211-10 du CGCT qui prévoit que le président, […] de l'article L. 2122-23 du même code, […] ce droit ne peut être délégué directement au maire même si ce dernier bénéficie en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, pour la durée de son mandat, […]
Lire la suite…[…] Considérant que s'il résulte de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales que le président d'un syndicat intercommunal est seul habilité à représenter le syndicat en justice, il résulte également des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux syndicats intercommunaux par l'article L. 5211-2 du même code, que le président ne peut agir en justice au nom du syndicat, en demande ou en défense, qu'après délibération ou sur délégation de l'organe délibérant de cet établissement ; que toutefois l'organe délibérant peut légalement donner au président une délégation générale pour ester en justice au nom du syndicat pendant toute la durée de son mandat ;
[…] Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ; […] X bénéficiait d'une délégation régulière pour représenter le maire de Challans au sein des commissions départementales d'équipement commercial, consentie, en application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, par une décision du 2 novembre 2004 régulièrement publiée et transmise en sous-préfecture le 8 novembre 2004, et avait été précisément désigné par le maire, […] consentie, en application des articles L. 2122-18 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, par une décision du 28 novembre 2006 régulièrement publiée le 4 décembre 2006 et transmise en sous-préfecture de 29 novembre 2006, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : « L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres » ; et qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. […] la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL est fondée à soutenir que la décision du viceprésident du 9 février 2001 portant résiliation de la convention a été signée par une personne incompétente et qu'elle est, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
La jonction des exceptions au fond relève au fond d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, conformément aux principes dégagés des articles 385 et 459 du Code de procédure pénale. […] En application des articles 8 et 9-1 du Code de procédure pénale, la prescription court à compter de leur commission (dernier versement corrupteur, établissement ou dernier usage du faux). […] Enfin, la cour valide la recevabilité de la constitution de partie civile d'un syndicat mixte ouvert sur le fondement des articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, […]
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