Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
I. – A compter du 1er janvier 2001, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2332-2, avant le vote de son budget, l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé et soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoit des avances mensuelles dès le mois de janvier, dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions transférées, perçues par voie de rôle au titre de l'année précédente pour le compte de ses communes membres et, le cas échéant, du ou des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre préexistants.
En contrepartie, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne perçoivent plus les douzièmes, à hauteur de ceux versés au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la cotisation foncière des entreprises transférée, mais bénéficient mensuellement de l'attribution de compensation versée par celui-ci.
La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes, impositions et attributions de compensation prévues au budget de l'année en cours est connu, respectivement pour chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale.
II. – Les dispositions du I s'appliquent, à compter du 1er janvier 2002, à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre nouvellement créés.
III. – Pour l'application du II, à compter du 1er janvier 2002, aux communautés de communes nouvellement créées, visées à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les avances mensuelles que perçoivent ces établissements dès le mois de janvier, avant le vote du budget de l'année en cours, sont limitées au douzième du montant déterminé, en appliquant, pour chacune des quatre taxes, au montant total des bases d'imposition des communes membres de l'année précédente, le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C précité.
La régularisation des avances mensuelles versées à ces établissements publics de coopération intercommunale est effectuée sur la base du produit fiscal voté pour l'année en cours, dès que son montant est connu.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales : » Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1 « . […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-30 du même code dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 28 décembre 2001 de finances pour 2012 : » I.-1. […]
Lire la suite…La communauté d'agglomération critique la conformité à la Constitution de certaines des dispositions des articles L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30 et L. 5211-33 du CGCT, dans leur rédaction applicable au 13 mai 2016, qui est la date de la décision administrative à l'origine du litige. La difficulté qu'elle met en évidence a trait aux modalités de calcul des attributions individuelles auxquelles les communautés d'agglomération peuvent prétendre, chaque année, au titre de la dotation d'intercommunalité. […] Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5211-28 du CGCT renvoient, sur ce point, aux modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1. […]
Lire la suite…[…] 135-01-07-02 / 135-05-06-03 […] Considérant, qu'aux termes de l'article L5211-28 du code général des collectivités territoriales, […] à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L5211-30 à L5211-35-1 (…) » ; qu'aux termes de l' article L5211-29 du même code : " Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants : 1° Les communautés urbaines ; […]
[…] 1. […] Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2015 mentionnée ci-dessus. […] à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1 ». […] « À compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 du présent code est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 34,06 €.
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1. / (…) A compter de 2014, […]
Commentaire Décision n° 2018-711 QPC du 8 juin 2018 Communauté d'agglomération du Grand Sénonais (Garantie d'octroi d'une dotation d'intercommunalité à hauteur de 95 % de la dotation de l'année précédente) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 mars 2018 par le Conseil d'État (décision n° 417024 du 28 mars 2018) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la communauté d'agglomération du Grand Sénonais portant sur le premier alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] Les conditions d'attribution et de calcul de la dotation d'intercommunalité sont régies par les articles L. 5211-28 et L. 5211-29 à L. 5211-35-1 du CGCT. […] À cette occasion, […]
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