Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 6 : Dispositions financières / Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
Article L5211-29 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138
I. – Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les quatre catégories de groupements suivants :
1° Les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon ;
2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
4° Abrogé ;
5° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 ;
II. – A compter de 2017, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est égale à 48,08 €.
A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.
A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions du même article 1609 nonies C est égale à 24,48 € par habitant.
A compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 du présent code est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 34,06 €.
Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30.
La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.
Le montant de la dotation d'intercommunalité affecté à la catégorie définie au 1° du I du présent article est celui qui résulte de l'application du 2 du I de l'article L. 5211-30.
A compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui perçoivent la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d'une somme lui permettant d'atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7. Pour l'application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l'article L. 1613-2-1. A compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010.
Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires comme les dotations de base et de péréquation auxquelles elle s'ajoute.
Commentaires • 34
Par une décision du 8 juin 2018, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution, a considéré que les articles L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30 et L. 5211-33 du Code général des collectivités territoriales – relatif à la dotation d'intercommunalité – étaient conformes à la Constitution. […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] – que le législateur a entendu permettre aux communes déjà membre d'une communauté de communes de ne pas en être sorties contre leur gré pour être intégrées dans une communauté d'agglomération, à la condition de consentir une effort supplémentaire d'intercommunalité auquel elles sont encouragées par le bénéfice de la dotation globale d'équipement bonifiée prévue par l'article L.5211-29 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation. (…). […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 21 décembre 2022, n° 2001773
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, en vigueur depuis le 31 décembre 2019 : " I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, […] Aux termes de l'article L. 5211-29 du même code : » () A compter de 2019, le coefficient d'intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d'intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6 ; () ".
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Cette dotation d'intercommunalité, prévue aux articles L. 5211-28 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), a pour double objet d'encourager l'intégration intercommunale et de favoriser la péréquation entre les EPCI. Elle est seulement perçue par les EPCI à fiscalité propre. 1 Le montant de cette dotation était fixé à un peu moins de 27 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2020. 2 Cette dotation de compensation s'élevait à 4,83 milliards d'euros en 2020.
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