Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 8 : Commission départementale de la coopération intercommunale / Sous-section 1 : Composition
Article L5211-43 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 33
I. – La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de :
1° 50 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ;
2° 30 % par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ;
3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats ;
4° 10 % par des représentants du conseil départemental, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
La commission départementale de la coopération intercommunale du département du Rhône est dénommée " commission départementale-métropolitaine de la coopération intercommunale ". Elle comprend, en plus du total des membres désignés en application des 1° à 5° et pour 5 % de ce total, des représentants du conseil de la métropole de Lyon, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Pour la collectivité de Corse, chaque commission est composée de 10 % de conseillers de l'Assemblée de Corse élus en son sein et de 5 % de conseillers exécutifs désignés par le président du conseil exécutif, en lieu et place des représentants mentionnés aux 4° et 5° du présent article.
Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu'une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'Etat dans le département par l'association départementale des maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou collective n'est présentée, le représentant de l'Etat en prend acte et il n'est pas procédé à l'élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3°.
Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article.
II. – Dès lors qu'ils ne sont pas membres de la commission départementale de la coopération intercommunale au titre d'un mandat local, sont associés aux travaux de la commission, sans voix délibérative :
1° L'ensemble des députés et des sénateurs élus dans le département, lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires ;
2° Deux députés et deux sénateurs élus dans le département, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus.
Dans ce dernier cas, les autres parlementaires élus dans le département sont destinataires, avant toute réunion de la commission, d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour.
Commentaires • 10
[…] « IV bis. – La commission départementale de la coopération intercommunale peut, si la moitié de ses membres le […] S'il en accepte le principe, il présente dans un délai de trois mois un projet de schéma auquel s'applique la procédure prévue au IV du présent article. » Article 33 Le I de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au début du 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 2° Au début du 2°, le taux : « 40
Lire la suite…Ce changement d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a été opéré selon la procédure prévue par l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales, dite de « retrait dérogatoire » ou de « retrait-adhésion », qui présente la principale caractéristique de ne pas nécessiter l'accord de l'EPCI délaissé. […] Dans sa formation plénière, la CDCI est composée de cinq collèges : les représentants des maires, […] les représentants du conseil départemental, pour 10 %, et les représentants du conseil régional, pour 5 % (article L. 5211-43 du CGCT). […] la coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 ». […] En effet, s'agissant de l'adhésion, […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] — il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission départementale de coopération intercommunale des Deux-Sèvres, qui a émis des avis sur le projet de modification du périmètre de la communauté de communes du Thouarsais était irrégulièrement composée au regard des dispositions de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elle comprenait ni un représentant du conseil général, ni un représentant du conseil régional ;
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[…] En premier lieu, l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales dispose que : « La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. […] consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait () d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26 () est composée de la moitié des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° du même article L. 5211-43, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 31 mai 2011, n° 1101596
[…] Il soutient que la décision de recourir à l'élection est illégale car, en application de l'article L.5211-43 du code général des collectivités territoriales, en présence d'une seule liste de candidats, il appartenait au préfet d'en prendre simplement acte et non pas d'organiser une élection ; que la circulaire du 4 févier 2011 retient une interprétation erronée de la loi ; […]
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Il convient en effet de bien distinguer entre les deux alinéas composant l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales, le premier prévoyant les hypothèses dans lesquelles doit être consultée la formation pépinière et le second, celles justifiant la réunion d'une formation restreinte, […] L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application […] de l'article L. 5214-26, est composé de la moitié des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° du même article L. 5211-43, […]
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