Article L5211-50 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
[…] présente loi, les communautés de villes et les districts sont considérés comme des communautés de communes pour l'application des dispositions de l'article L . 1211-2 et des articles L. 5211 -28 à L. 5211 -35 du code général des collectivités territoriales . Article 104 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code général des collectivités territoriales […]
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