Article L5212-25 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version13/07/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L163-17-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()

Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, et à 5 % dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité du syndicat une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat à compter de l'année suivante.
Si le comité du syndicat n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité du syndicat n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 5211-20, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 janvier 2009, n° 0900017
Rejet

[…] Les requérants soutiennent que la délibération contestée n'a pas été votée dans des conditions conformes à l'article 5 des statuts du syndicat ; que la compétence de gestion et de construction des écoles qui est celle du syndicat n'inclut pas la fermeture d'installations existantes ; […] que les communes membres du syndicat ne connaissent pas du tout le montant de leur participation effective ; qu'en vertu de l'article L. 5212-25 du code général des collectivités territoriales toute décision d'un syndicat impactant financièrement plus de 10 % des recettes de fonctionnement d'une commune est régie par des règles particulières et qu'une modification des règles peut être demandée ; […]

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  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Lyon, 5 juillet 2013, n° 1303871
Rejet

[…] — comme cette délibération a été prise sans saisine préalable du comité technique paritaire et sans avis préalable du délégataire du service public, elle n'a pas été précédée d'une analyse approfondie quant à ses conséquences notamment sur l'organisation des services et il est ainsi manifeste que le Sytral n'a pas communiqué aux membres du comité syndical, avec leur convocation, une information suffisante leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette question, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-25 du code général des collectivités territoriales applicables au Sytral en vertu de l'article 15 de ses statuts ;

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