Article L5215-19 du Code général des collectivités territoriales
Article L5215-18Article L5215-20
Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décisions • 17

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5215-19 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil de la communauté urbaine règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté urbaine. » ; qu'aux termes de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : «Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, […]

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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 30 décembre 2015, n° 1300413Rejet

[…] 19. […] Considérant que l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales précise que : « Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, […] Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement. » ; qu'aux termes de l'article L. 5215-19 du même code : « Le conseil de la communauté urbaine règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté urbaine. » ; que l'article L. 5215-20 dispose que : « La communauté urbaine exerce de plein droit, […]

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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 juin 1999, 99LY00321, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5215-1 du code général des collectivités territoriales : « La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale … » ; qu'aux termes de l'article L. 5215-19 du même code : « Le conseil de la communauté règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté urbaine. » ; qu'il résulte de ces dispositions, […] le caractère d'une opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la délibération attaquée ne se rattache ni aux compétences limitativement énumérées par l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, […]

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Document parlementaire • 0

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