Annulation 27 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 févr. 2012, n° 0705317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 0705317 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 0703290, 0705317
___________
ASSOCIATION de défense des usagers du port du frioul et autres
___________
M. Pecchioli
Rapporteur
___________
M. Roux
Rapporteur public
___________
Audience du 18 octobre 2011
Lecture du 27 février 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
(3e Chambre)
135-02-04-03-05
Vu I) la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 23 mai 2007 sous le
n° 0703290, présentée pour l’ASSOCIATION « GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA PLAISANCE ET DES PLAISANCIERS DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE », dont le siège social est situé XXX à XXX, représentée par son président en exercice et pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Chetrite et Me Lupo ;
L’ASSOCIATION « GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA PLAISANCE ET DES PLAISANCIERS DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE » et M. X demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 26 mars 2007, par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence métropole a approuvé l’avenant n° 2 à la convention de délégation de service public n° 06/072 ayant pour objet l’exploitation de la desserte maritime de l’archipel du Frioul à Marseille ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence métropole une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la délibération contestée a été prise sans avoir consulté pour avis le conseil portuaire, en méconnaissance des articles R. 623-2 et R. 623-3 du code des ports maritimes, ce qui constitue une cause de nullité ;
— le port du Frioul, qui est le seul port insulaire de la communauté urbaine de Marseille Provence métropole, présente une particularité qui intéresse au premier chef les usagers, au sens de l’article R. 623-2 du code des ports maritimes, qui n’ont pas d’autres moyens de transport ;
— les tarifs fixés, qui procèdent d’une discrimination injustifiée, sont en contradiction avec le principe d’égalité ;
— aucun moyen de contrôle n’a été mis en place pour vérifier les éventuelles modifications de la qualité des bénéficiaires de tarifs préférentiels ;
— il est nécessaire que le tarif le plus élevé n’excède pas le prix de revient de la prestation ;
— les dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ont également été méconnues ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2007, présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence métropole, représentée par son président, par Me Baillon-Passe, qui demande au Tribunal :
1°) de rejeter la requête de l’ASSOCIATION « GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA PLAISANCE ET DES PLAISANCIERS DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE » et de M. X ;
2°) de condamner in solidum l’association requérante et M. X à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête de l’association est irrecevable, dès lors qu’elle ne démontre ni sa capacité à agir, ni son intérêt à agir et qu’en outre aucune autorisation d’ester en justice n’a été produite ;
— la requête de M. X est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— la délégation litigieuse n’avait pas à être précédée d’une consultation, dès lors que la desserte du port du Frioul par transport public maritime délégué n’apparaît pas comme une affaire de port au sens de l’article R. 623-2 du code des ports maritimes ;
— aucune discrimination n’a été commise dans l’établissement des tarifs ;
— la situation des plaisanciers, qui disposent d’une place dans le port du Frioul, ne peut juridiquement se réduire au tarif « aller-retour », dont ils semblent se plaindre et qu’ils sont amenés à régler au destinataire ;
— l’article 123 de la loi du 13 décembre 2000 n’est pas applicable au cas d’espèce ;
— la loi Loti n’a pas été méconnue ;
Vu l’ordonnance en date du 10 décembre 2009 fixant la clôture d’instruction au 5 janvier 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2010, décidant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative,
Vu l’ordonnance en date du 13 décembre 2010 fixant la clôture d’instruction au
11 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, présenté le 10 janvier 2011 pour l’ASSOCIATION de défense des usagers du port du frioul venant aux droits de l’ASSOCIATION « GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA PLAISANCE ET DES PLAISANCIERS DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE » et pour M. X, qui maintiennent leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens, augmentant la somme demandée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative à 3 000 euros et demandant, en outre, l’annulation, par voie de conséquence, de l’avenant n° 2 ;
Ils soutiennent, en outre, que :
— l’association justifie de son intérêt à agir par la production de ses statuts et
M. X est recevable à agir compte tenu de sa qualité, d’une part, de conseiller portuaire élu à cette fonction et, d’autre part, de plaisancier disposant d’un contrat de poste à quai pour son bateau ;
— il existait antérieurement à l’avenant litigieux un tarif unique entre plaisanciers, propriétaires d’un navire, et résidents, propriétaires d’un bien immobilier, alors que désormais le tarif est différent de 3 euros supplémentaires pour les plaisanciers ;
Vu l’ordonnance en date du 13 janvier 2011 décidant la réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant au 28 janvier 2011 sa date de clôture en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 de ce même code ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2011, présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence métropole, qui réitère ses conclusions par les mêmes moyens que son mémoire précédent et fait valoir, en outre, que le Tribunal administratif de Marseille a déjà rejeté deux requêtes similaires ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2011, présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence métropole, qui réitère ses conclusions par les mêmes moyens que son mémoire précédent et fait valoir, en outre, que :
— aucune délibération du Bureau n’a habilité le président à agir en justice ;
— M. X poursuit un intérêt propre ;
— les moyens soulevés au regard de la loi Loti sont inopérants ;
— aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise ;
Vu l’ordonnance en date du 28 janvier 2011 décidant la réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant au 15 février 2011 sa date de clôture en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 de ce même code ;
Vu le mémoire présenté le 11 avril 2011 pour la communauté urbaine Marseille Provence métropole, qui réitère ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire présenté le 12 avril 2011 pour la communauté urbaine Marseille Provence métropole, qui persiste dans ses écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II) la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 29 août 2007 sous le
n° 0705317, présentée pour l’ASSOCIATION « GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA PLAISANCE ET DES PLAISANCIERS DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE », dont le siège social est situé XXX à XXX, représentée par son président en exercice, et pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Chetrite ;
L’ASSOCIATION « GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA PLAISANCE ET DES PLAISANCIERS DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE » et M. X demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 29 juin 2007, par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence métropole a approuvé l’avenant n° 3 à la convention de délégation de service public n° 06/072 ayant pour objet l’exploitation de la desserte maritime de l’archipel du Frioul à Marseille et, par voie de conséquence, ledit avenant ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence métropole une somme de 1 000 euros pour chacun d’eux au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— le bureau de la communauté n’avait pas compétence pour délibérer sur la question relative à une délégation de service public en application des articles L. 5211-10 alinéa 6 et
L. 5215-19 du code général des collectivités territoriales ;
— il n’est pas établi que les membres du bureau aient statué en connaissance de la nouvelle grille de catégorie et de tarification ;
— il n’est pas établi que la délibération litigieuse ait été inscrite par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le préfet comme cela est obligatoire en vertu de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales et de l’article R. 121-10 du code des communes ;
— la délibération contestée a été prise sans consultation pour avis du conseil portuaire, en méconnaissance de l’article R. 623-2 du code des ports maritimes, ce qui constitue une cause de nullité ;
— les décisions du conseil d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres, ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de cette commune ;
— l’avenant litigieux, qui comporte une grille tarifaire récapitulative de la desserte du port du Frioul, comprend deux nouvelles catégories d’usagers méconnaissant le principe d’égalité, celle non définie d’usagers qui bénéficient de « cartes libre circulation » et peuvent circuler gracieusement et celle intitulée « personnel des collectivités », qui n’ont rien à payer pour leur transport ;
— l’avenant n° 3 a, par ailleurs, étendu les tarifs résidents et plaisanciers aux personnes vivant en concubinage ou unies par un Pacs ;
— une personne ayant un emploi s’exerçant sur l’archipel, non résident de l’île, n’a pas à être incluse dans la catégorie des résidents ;
— la mise en place de tarifications différentes, entre le matin et les autres parties de la journée, de quatre cartes dites « libre circulation » remises par le délégataire à la communauté urbaine Marseille Provence métropole à titre gracieux, de la possibilité pour les collectivités d’acheter pour leurs personnels des tickets au tarif « groupe » déroge au principe d’égalité tout comme la création, d’une part, de tarifications nouvelles, telle que la tarification « mensuel résident » et « navette + RTM » et, d’autre part, de nouvelles catégories d’usagers telles que « annuel primaire », « annuel collégien + lycéen », « annuel étudiant », « annuel boursier, collégien + lycéen »;
— la mesure sociale faisant bénéficier les titulaires du RMI de la gratuité des transports n’entre pas dans le champ de la compétence de la communauté urbaine Marseille Provence métropole ;
— l’article 123 de la loi du 13 décembre 2000 a été méconnu ;
— le juge sanctionne l’erreur manifeste d’appréciation dans la qualification juridique des
faits, l’absence de différences appréciables de la situation entre usagers et apprécie la différence de traitement établie en fonction de l’objet du service ;
— lorsqu’il est fait appel au financement même partiel du contribuable, les tarifs les plus élevés ne doivent pas excéder le prix de revient de la prestation ;
— les dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ont également été méconnues ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2008, présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence métropole, représentée par son président, par Me Baillon-Passe, qui demande au Tribunal :
1°) de rejeter la requête de l’ASSOCIATION « GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA PLAISANCE ET DES PLAISANCIERS DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE » et de M. X ;
2°) de condamner in solidum l’association requérante et M. X à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête de l’association est irrecevable, dès lors qu’elle ne démontre ni sa capacité à agir, ni son intérêt à agir et qu’en outre aucune autorisation d’ester en justice n’a été produite ;
— la requête de M. X est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés sont, pour la plupart, inopérants, dès lors qu’ils concernent soit la délibération de mars 2006 devenue définitive, soit l’avenant n° 2 qui fait l’objet de la requête
n° 0703290 ;
— le seul moyen relatif à l’avenant n° 3 est que la grille tarifaire annexée à l’avenant dépasse par son objet, l’objet même de l’avenant ;
— la délégation litigieuse n’avait pas à être précédée d’une consultation obligatoire dès lors que la desserte du port du Frioul par transport public maritime délégué n’apparaît pas comme une affaire de port au sens de l’article R. 623-2 du code des ports maritimes ;
— aucune discrimination n’a été commise dans l’établissement des tarifs ;
— la distinction entre « résidents » et plaisanciers « non résidents » est opérante ;
— l’article 123 de la loi du 13 décembre 2000 n’est pas applicable au cas d’espèce ;
— la loi Loti n’a pas été méconnue ;
Vu l’ordonnance en date du 29 octobre 2009 fixant la clôture d’instruction au
14 décembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance du 6 mai 2010, décidant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative,
Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2011, présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence métropole, qui réitère ses conclusions par les mêmes moyens que son mémoire précédent et fait valoir, en outre, que :
— aucune délibération du Bureau n’a habilité le président de l’association à agir en justice ;
— l’association requérante n’existe plus ;
— M. X poursuit un intérêt propre ;
— les moyens soulevés au regard de la loi Loti sont inopérants ;
— aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2011, présenté pour l’ASSOCIATION de défense des usagers du port du frioul venant aux droits de l’ASSOCIATION « GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA PLAISANCE ET DES PLAISANCIERS DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE » et pour M. X qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens :
Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence métropole, qui réitère ses conclusions par les mêmes moyens que son mémoire précédent et fait valoir, en outre, que la nouvelle association défend les usagers du port du Frioul et non pas les plaisanciers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2009 du vice-président du Conseil d’Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2011 :
— le rapport de M. Pecchioli, Rapporteur ;
— les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
— les observations de Me Chetrite pour les requérants ;
— les observations de Me Baillon-Passe la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées n° 0703290 et n° 0705317, présentées pour l’ASSOCIATION de défense des usagers du port du frioul venant aux droits de l’ASSOCIATION « GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA PLAISANCE ET DES PLAISANCIERS DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE » et pour M. Y X, sont dirigées contre deux délibérations et deux avenants qui concernent la même convention, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la recevabilité des requêtes n° 0703290 et n° 0705317 :
Considérant que si l’administration soutient que M. X ne disposerait pas d’un intérêt à agir, il résulte de l’instruction que le requérant justifie, outre sa qualité de conseiller portuaire, de son statut de plaisancier du Port du Frioul depuis 1999 ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens notamment tirés de l’absence d’intérêt et de capacité à agir de l’association, les requêtes doivent être déclarées recevables ;
Sur les conclusions en annulation de la requête n° 0703290 :
Considérant que, par délibération en date du 26 mars 2007, le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a approuvé l’avenant n° 2 à la convention de délégation de service public n° 06/072 ayant pour objet l’exploitation de la desserte maritime de l’archipel du Frioul à Marseille ; que la délibération et l’avenant en cause, qui ont défini la catégorie des « plaisanciers » et des « résidents », se sont prononcés sur de nouveaux tarifs les concernant ; que les requérants demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs conclusions, d’annuler la délibération litigieuse et, par voie de conséquence, ledit avenant ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 623-2 du code des ports maritimes dans sa rédaction applicable à l’espèce : « le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : 1° La délimitation administrative du port et ses modifications ; 2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
3° Les tarifs et conditions d’usage des outillages, les droits de port ; 4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ; 5° Les projets d’opérations de travaux neufs ; 6° Les sous-traités d’exploitation ; 7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l’article R. 341-5 du présent code. (…) »
Considérant qu’il ne résulte ni de ce texte, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le conseil portuaire doit être obligatoirement et préalablement consulté lorsque le conseil d’une communauté urbaine entend approuver des avenants relatifs à une convention de délégation de service public relative à l’exploitation d’une desserte maritime, les avenants visés au 4° de l’article précité concernant exclusivement les concessions portuaires ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’absence de consultation du conseil portuaire à l’occasion de l’approbation de l’avenant n° 2 à la convention de délégation de service public relative à l’exploitation de la desserte maritime de l’archipel du Frioul sur la commune de Marseille par le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence métropole doit, en tout état de cause, être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, d’une part, que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans un cas comme dans l’autre, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit, et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences objectives de situation susceptibles de la justifier ;
Considérant, d’autre part que l’article 48-1 de la hyperlink modifiée dispose que « Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles sont organisés par le département et, dans les cas où l’île desservie appartient à une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises publiques ou privées » ; que l’article 48-2 de cette même loi dispose que « La collectivité territoriale organisatrice visée à l’article
48-1 peut fixer des obligations de service public concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à offrir le service et la tarification pour les services réguliers à destination des îles ou entre îles qui s’appliquent de façon non discriminatoire à toutes les entreprises. La collectivité territoriale organisatrice visée à l’article 48-1 peut en outre conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de service public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Ces contrats peuvent, en particulier, porter sur : – des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité ; – des services de transport complémentaires ; – des services de transport à des prix et des conditions déterminées, notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines liaisons ; – des adaptations des services aux besoins effectifs. »
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que s’il existe une différence objective de situation au sein de la catégorie des « résidents » au sens de l’avenant contesté entre, d’une part, les personnes qui ont la qualité de résident proprement dit, y compris leurs ayants droit, ainsi que celles qui, bien que non – résidentes, doivent se rendre régulièrement voire quotidiennement sur l’archipel en raison de leur emploi, de l’exercice d’une activité culturelle ou professionnelle, y compris en qualité de commerçant, et, d’autre part, les personnes propriétaires d’une résidence secondaire, ne s’y rendant, par définition, qu’occasionnellement, il n’existe en revanche aucune différence objective de situation entre, d’une part, les propriétaires de résidence secondaire susmentionnés et la catégorie des « plaisanciers », propriétaires d’un bateau amarré au port du Frioul, de nature à justifier, pour les premiers, des tarifs de transport préférentiels de l’ordre de cinq euros pour un aller-retour contre huit euros pour les autres ;
Considérant, en deuxième lieu et en revanche, que contrairement à ce que soutiennent les requérants le moyen tiré de ce que la mesure sociale faisant bénéficier les titulaires du RMI de la gratuité des transports n’entrerait pas dans le champ de la compétence de la communauté urbaine Marseille Provence métropole manque en droit, dès lors que la fixation du tarif des usagers des services urbains, y compris maritimes, relève de sa compétence en vertu de la délégation de service public du 24 mai 2006 ; que, par suite, eu égard à l’intérêt général qui s’y attache, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n’a méconnu ni le principe d’égalité en distinguant au sein de la catégorie des « résidents » ceux qui perçoivent le revenu minimum d’insertion et sont titulaires d’un contrat d’insertion, bénéficiant à ce titre de la gratuité des transports, et ceux qui ne sont pas bénéficiaires de telles mesures sociales, ni l’article 123 de la loi du 13 décembre 2000 qui exige une tarification d’au moins 50 % inférieure pour les ressources égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le tarif excède le prix de revient de la prestation, qui manque en droit et n’est, en tout état de cause, pas établi, doit être écarté ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de l’absence de contrôle des éventuelles modifications de statut des bénéficiaires de tarifs préférentiels, tels les résidents qui vendent leur résidence principale ou les personnes qui cessent leur activité professionnelle ou culturelle sur l’île, ne peut être invoqué au titre de la légalité des décisions attaquées, dès lors qu’aucune disposition n’oblige qu’une telle clause figure dans la convention de délégation de service public, s’agissant d’un problème d’exécution ; que le moyen doit donc être écarté ; qu’au surplus, il appartient au délégataire de procéder lui-même à la mise en place des contrôles qu’il estimerait nécessaire et dont il pourrait avoir à rendre compte au titre de sa gestion du service délégué, à l’autorité délégante ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la délibération litigieuse est illégale et doit de ce fait être annulée, en tant seulement qu’elle institue des tarifs différents pour les propriétaires de résidence secondaire et les « plaisanciers », lesquels ne se trouvent pas dans des situations objectivement différentes ;
Sur les conclusions en annulation de la requête n° 0705317 :
Considérant que par délibération en date du 29 juin 2007, le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a approuvé l’avenant n° 3 à la convention de délégation de service public n° 06/072 ayant pour objet l’exploitation de la desserte maritime de l’archipel du Frioul à Marseille ; qu’il résulte clairement des termes mêmes de ces décisions et actes qu’ils ont pour objet exclusif de se prononcer, d’une part, sur la mise en place d’un « titre mensuel plaisancier » et, d’autre part, sur l’extension des tarifs résidents et plaisanciers aux personnes vivants en concubinage ou sous le régime d’un pacte civil de solidarité avec un résident ou un plaisancier ; que les requérants demandent l’annulation de cette délibération et, par voie de conséquence, dudit avenant ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 5215-19 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil de la communauté urbaine règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté urbaine. » ; qu’aux termes de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : «Le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d’un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres. (…) / Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception : 1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 2° De l’approbation du compte administratif ; 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 ; 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ; 5° De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ; 6° De la délégation de la gestion d’un service public ; 7° Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. / Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant» ; qu’il résulte de ces dispositions que le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence métropole est seul compétent pour se prononcer sur les questions relatives à une délégation de service public lui incombant ; que, nonobstant le fait que la délibération litigieuse mentionne que la proposition a été soumise au bureau de la communauté, il résulte des termes de celle-ci que le conseil a bien été appelé à délibérer sur le projet en cause et s’est effectivement prononcé ; que le moyen manque ainsi en fait et doit être écarté ; que, par suite, à supposer même que les membres du bureau de la communauté n’aient pas été informés de l’ensemble des modifications apportées par l’avenant
n° 3, notamment de la grille tarifaire, alors même que l’avenant litigieux renvoie expressément à l’annexe 1B relative aux « compensations tarifaires » laquelle est précédée de l’annexe 1A relative aux tarifications, cette absence d’information complète est dépourvue d’effet, dès lors que comme il a été dit ci-dessus il appartenait au seul conseil de communauté de délibérer sur ledit avenant ;
Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire que le conseil portuaire doit être obligatoirement et préalablement consulté lorsque le conseil d’une communauté urbaine entend approuver un avenant relatif à une convention de délégation de service public relative à l’exploitation d’une desserte maritime, les avenants visés au 4° de l’article précité concernant exclusivement les concessions portuaires ; que, dès lors, le moyen tiré de l’absence de consultation du conseil portuaire à l’occasion de l’approbation de l’avenant n° 3 à la convention de délégation de service public relative à l’exploitation de la desserte maritime de l’archipel du Frioul sur la commune de Marseille, par le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, doit en tout état de cause être écarté
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales : « Les décisions du conseil d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de cette commune (…) » ; que les requérants soutiennent que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, d’avoir recueilli préalablement l’avis du conseil municipal de la commune de Marseille, seule commune concernée par les effets de cette décision ; que, d’une part, la décision de déléguer la gestion du service public de transport maritime sur un territoire communal n’a pas d’effet pour la commune concernée, au sens de ces dispositions, dans le cas où, comme en l’espèce, le service public concerné préexistait à ladite délégation ; qu’en outre et a fortiori, l’adoption d’un avenant à une convention de délégation de service public dont le seul objet est de modifier la tarification, en l’occurrence pour les usagers de la desserte maritime entre le port de Marseille et le Port du Frioul, ne saurait être regardée comme ayant par elle-même des effets à l’égard de la commune sur laquelle se trouve la desserte en question au sens de ces mêmes dispositions ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date. (…) Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. » ; qu’aux termes de l’article R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le préfet (…) » ; que si les requérants soutiennent que la délibération du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence métropole n’aurait pas été cotée sur un registre paraphé, ces irrégularités purement formelles, à les supposer établies, ne sont pas, à elles seules, de nature à entraîner la nullité de cette délibération, les dispositions susmentionnées n’étant pas prescrites à peine de nullité ; que ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, d’une part, que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans un cas comme dans l’autre, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit, et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences objectives de situation susceptibles de la justifier ;
Considérant, d’autre part que l’article 48-1 de la hyperlink modifiée dispose que « Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles sont organisés par le département et, dans les cas où l’île desservie appartient à une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises publiques ou privées » ; que l’article 48-2 de cette même loi dispose que « La collectivité territoriale organisatrice visée à l’article
48-1 peut fixer des obligations de service public concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à offrir le service et la tarification pour les services réguliers à destination des îles ou entre îles qui s’appliquent de façon non discriminatoire à toutes les entreprises. La collectivité territoriale organisatrice visée à l’article 48-1 peut en outre conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de service public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Ces contrats peuvent, en particulier, porter sur : – des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité ; – des services de transport complémentaires ; – des services de transport à des prix et des conditions déterminées, notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines liaisons ; – des adaptations des services aux besoins effectifs. »
Considérant, en premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’il n’existe aucune différence objective de situation entre, d’une part, les propriétaires de résidence secondaire susmentionnés et la catégorie des « plaisanciers », propriétaires d’un bateau amarré au port du Frioul, de nature à justifier, pour les premiers, des tarifs de transport préférentiels de l’ordre de cinq euros pour un aller-retour contre huit euros pour les autres ; que, par voie de conséquence, la distinction tarifaire entre leurs ayants droit, ceux-ci comprenant les concubins et les pacsés, suivant qu’ils sont rattachés aux personnes appartenant à la catégorie des « résidents » ou des « plaisanciers », doit être annulée pour le même motif que celui précédemment retenu dans l’instance n°0703290 ;
Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés, d’une part, de la rupture d’égalité par l’instauration de tarifications différentes, entre le matin et les autres parties de la journée, de quatre cartes dites « libre circulation » remises par le délégataire à la communauté urbaine Marseille Provence métropole à titre gracieux, de la possibilité pour les collectivités d’acheter pour leurs personnels des tickets au tarif « groupe », de la création de tarifications nouvelles telle que la tarification « mensuel résident », « navette + RTM » ainsi que de nouvelles catégories d’usagers telles que « annuel primaire », « annuel collégien + lycéen », « annuel étudiant », « annuel boursier, collégien + lycéen » et, d’autre part, de ce que la mesure sociale faisant bénéficier les titulaires du RMI de la gratuité des transports n’entrerait pas dans le champ de la compétence de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, sont inopérants, dès lors, qu’ils n’étaient ni l’objet de la délibération du 29 juin 2007, ni l’objet de l’avenant n° 3 qui, comme cela a été rappelé, s’est contenté de reprendre les tarifications litigieuses dans son annexe sans se prononcer dessus ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le tarif excède le prix de revient de la prestation, qui manque en droit et n’est, en tout état de cause, pas établi, doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir, d’une part, que la délibération litigieuse du 29 juin 2007 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence métropole a approuvé l’avenant n° 3 à la convention de délégation de service public n° 06/072 ayant pour objet l’exploitation de la desserte maritime de l’archipel du Frioul à Marseille et, d’autre part, que l’avenant n° 3 sont illégaux et doivent de ce fait être annulés, en tant seulement qu’ils traitent différemment, d’une part les concubins de propriétaires de résidence secondaire ou les personnes liées avec eux par un pacte civil de solidarité et, d’autre part, les concubins de « plaisanciers » ou les personnes liées avec eux par un pacte civil de solidarité ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens dans les requêtes n° 07032902 et
n° 0705317 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence métropole une quelconque somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 26 mars 2007 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence métropole a approuvé l’avenant n° 2 à la convention de délégation de service public n° 06/072 ayant pour objet l’exploitation de la desserte maritime de l’archipel du Frioul à Marseille et l’avenant n° 2 sont annulés, en tant qu’ils traitent différemment les propriétaires de résidence secondaire et la catégorie des « plaisanciers ».
Article 2 : La délibération du 29 juin 2007 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence métropole a approuvé l’avenant n° 3 à la convention de délégation de service public n° 06/072 ayant pour objet l’exploitation de la desserte maritime de l’archipel du Frioul à Marseille et l’avenant n° 3 sont annulés, en tant qu’ils traitent différemment, d’une part les concubins de propriétaires de résidence secondaire ou les personnes liées avec eux par un PACS et, d’autre part, les concubins de « plaisanciers » ou les personnes liées avec eux par un PACS.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION de défense des usagers du port du frioul, à M. Y X, à la communauté urbaine Marseille Provence métropole et à la société Frioul Express.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Hermitte, président,
Mme Marzoug, premier conseiller,
M. Pecchioli, conseiller,
assistés de Mme Ambroise, greffier.
Lu en audience publique le 27 février 2012
Le rapporteur,
signé
XXX
Le président,
signé
G. HERMITTE
Le greffier,
signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Avenant n° 2 du 24 juillet 2002 portant modifications de certaines dispositions
- Avenant n° 3 du 20 novembre 2012 relatif aux congés pour événements familiaux
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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