Article L5333-4 du Code général des collectivités territoriales
Article L5333-3
Article L5333-4-1

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 31

Les communes gèrent les équipements ainsi que les services publics qui leur sont attachés, à l'exception de ceux qui sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à ce titre créés et gérés par le syndicat d'agglomération nouvelle.

Un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation est dressé lors de la création du syndicat d'agglomération nouvelle ; les conseils municipaux se prononcent à la majorité des deux tiers de ceux-ci représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département en application du septième alinéa de l'article L. 5321-1 sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun lors de l'établissement de cet inventaire qui est constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.L'inventaire est renouvelé après chaque renouvellement des conseils municipaux dans les conditions prévues pour son établissement initial. Dans le cas de transferts d'équipements lors du renouvellement de l'inventaire, les conséquences financières de ces transferts sont fixées par une convention signée entre le syndicat d'agglomération nouvelle et la ou les communes membres concernées et approuvée à la majorité des deux tiers des membres du comité syndical.

Les équipements dont la réalisation est décidée par le syndicat d'agglomération nouvelle, postérieurement à l'établissement de cet inventaire, peuvent être ajoutés à la liste des équipements reconnus d'intérêt commun par délibération du syndicat adoptée à la majorité des deux tiers au moment de la première inscription budgétaire les concernant.

Si un équipement de nature intercommunale n'est pas porté sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun, faute de la majorité qualifiée prévue aux deux alinéas précédents, la commune à qui en revient la gestion peut demander qu'il soit ajouté à cette liste par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, après une nouvelle délibération du comité du syndicat.

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires6

1Un arrêt important en matière de coopération intercommunale et, plus largement, de droit administratif
blog.landot-avocats.net · 8 juillet 2016

En vertu des dispositions du chapitre III du titre III du troisième livre de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales régissant les compétences et pouvoirs des syndicats d'agglomération nouvelle, dans leur rédaction applicable au litige, en particulier de l'article L. 5333-4 de ce code, un SAN gère les équipements des communes membres reconnus d'intérêt commun, […] le cas échéant, par une délibération de son organe délibérant adoptée […] Aux termes de l'article L. 5332-1 du même code : » Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les dispositions applicables aux syndicats de communes sont applicables au syndicat d'agglomération nouvelle. « . […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°363047
Conclusions du rapporteur public · 1 juillet 2016

Il s'agit d'un arrêté constatant, en application de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'accord des communes membres sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun et confiés, en conséquence, à la gestion du SAN. […] à adopter une solution permettant d'appliquer un régime unifié à l'ensemble des actes relatifs aux institutions de l'intercommunalité. […] La commune d'Emerainville étant dans cette instance, pour l'essentiel, la partie perdante, vous pourrez mettre à sa charge de manière globale une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA. * Par ces motifs nous concluons dans le sens suivant : 1. […]

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3CE Sect., requête numéro 363047, 1 juillet 2016 , Commune d’Emerainville
revuegeneraledudroit.eu · 1 juillet 2016

En vertu des dispositions du chapitre III du titre III du troisième livre de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales régissant les compétences et pouvoirs des syndicats d'agglomération nouvelle, dans leur rédaction applicable au litige, en particulier de l'article L. 5333-4 de ce code, un SAN gère les équipements des communes membres reconnus d'intérêt commun, […] le cas échéant, par une délibération de son organe délibérant adoptée […] Aux termes de l'article L. 5332-1 du même code : » Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les dispositions applicables aux syndicats de communes sont applicables au syndicat d'agglomération nouvelle. « . […]

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Décisions18

1Tribunal administratif de Melun, 15 mai 2015, n° 1103187Annulation

[…] Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 5333-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle peuvent à tout moment transférer à ce syndicat tout ou partie des compétences visées à l'article L. 5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que les biens, […] amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; / 4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 13 mai 2013, n° 1008432Rejet

[…] 135-02-04-03-03-01 […] 4°) de condamner la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] sa responsabilité se limite à la responsabilité qui peut échoir à un syndicat d'agglomération nouvelle selon la loi du 13 juillet 1983 et la décision institutive annexée à l'arrêté préfectoral du 29 juin 1984, ultérieurement codifiés à l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales ; que cette responsabilité ne couvre que les équipements d'intérêts commun au syndicat ainsi que, par extension, les services auxquels ces équipements sont affectés ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2010, n° 0605126Annulation

[…] Vu les pièces, enregistrées les 4 et 19 septembre 2006, […] que la requérante procède à une lecture erronée des dispositions de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'arrêté visé à l'alinéa 7 de l'article L. 5321-1 du même code porte sur la création du syndicat et l'inventaire des équipements existants lors de cette création ; […] qu'en effet, les conventions prévues à l'article L. 5333-5 du code précité permettent aux communes de lui confier la gestion des services de l'exécution de travaux ou études, […] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que par une délibération n° 2001/04/01 en date du 5 avril 2001, […]

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