Article L5722-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version25/02/1996
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Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L*311-8 (Ab), Code des communes L311-8 par. II al. 2 ecqc les syndicats mixtes

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 12

Si les ressources dégagées par la dotation aux amortissements de l'exercice sont supérieures au besoin de financement de la section d'investissement du syndicat, la part excédentaire pourra être reprise en section de fonctionnement.

Si l'application du I de l'article L. 5722-1 amène le syndicat mixte à constituer pour la première fois des dotations aux amortissements, elles ne s'appliquent à titre obligatoire qu'aux immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2010.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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