Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
I.-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie applicables aux communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants.
Le comité syndical d'un syndicat mixte comprenant au moins un département ou un groupement de départements peut toutefois opter pour l'application des dispositions du livre III de la troisième partie. Lorsque le syndicat mixte comprend au moins une région ou un groupement de régions, il peut opter pour l'application des dispositions du livre III de la quatrième partie.
La délibération relative à cette option ou à sa modification prend effet à compter de l'exercice suivant celui au cours duquel elle est devenue exécutoire.
L'application du I se fait sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie et de celles de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie du présent code.
II.-Pour l'application de l'article L. 1612-34, les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils départementaux et des conseils régionaux intéressés.
III.-Les dispositions de l'article L. 1612-24 ne sont pas applicables aux syndicats mentionnés à l'article L. 5721-2.
L1615-6 (M) Article 103 A compter de la date de publication de la présente loi, les communautés de villes et les districts sont considérés comme des communautés de communes pour l'application des dispositions de l'article L. 1211-2 et des articles L. 5211-28 à L. 5211-35 du code général des collectivités territoriales. Article 104 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, […] des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, […] pour ce qui intéresse le litige, l'article L. 5722-1 de ce code dispose que : « I.-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie applicables aux communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants. (…). » ; […]
[…] — en application des dispositions des articles L. 5722-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, le comité syndical ne pouvait déléguer au bureau exécutif le vote des décisions budgétaires modificatives, dès lors que les actes budgétaires relèvent obligatoirement de sa compétence exclusive ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : […] 15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. […] qu'aux termes de l'article L. 5722-1 du même code : « Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'articleL.5721-2 […] ; qu'aux termes de l'article L. 5721-1 dudit code : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, […]