Article L5816-8 du Code général des collectivités territoriales
Article L5816-7Article L5816-9
Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décision1

1Tribunal administratif de Strasbourg, 28 décembre 2007, n° 9902974Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2001, présenté pour la commission syndicale de Grentzingen, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5816-2 du code général des collectivités territoriales : « Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, […] Cet arrêté en fixe le nombre. » ; aux termes de l'article L. 5816-8 : « La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux. […] Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-15. » ;

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