Article L5843-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2008
>
Version07/07/2019

Entrée en vigueur le 7 juillet 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019 - art. 3

I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du présent code mentionnées à l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article L. 5721-2, la référence : “, L. 5215-22 ” est supprimée ;
2° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5721-6-3, les mots : “ d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat ” sont supprimés.
II.-L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 juillet 2019
1 texte cite l'article

Commentaires9


www.actu-juridique.fr · 4 juillet 2019

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2018

[…] date à laquelle ladite ordonnance est devenue caduque, a donné force de loi à toutes les dispositions de l'ordonnance du 5 octobre 2007 à compter de sa publication ; qu'en conséquence, les articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales, qui fixent les règles applicables aux syndicats mixtes qui associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public en Polynésie française, sont des dispositions dont le Conseil constitutionnel […] B, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2018

à la Polynésie française, dans la nouvelle rédaction de cet article L. 5775-1, les articles L. 5511-1 à L. 5511-4, L. 5513-1, L. 5521-1, […] date à laquelle ladite ordonnance est devenue caduque, a donné force de loi à toutes les dispositions de l'ordonnance du 5 octobre 2007 à compter de sa publication ; qu'en conséquence, les articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales, qui fixent les règles applicables aux syndicats

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Polynésie française, 5 juillet 2010, n° 1000307
Rejet

[…] Considérant qu'à l'appui de sa requête en annulation pour excès de pouvoir, M me X soutient que l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française n'est pas suffisamment motivé en droit par la seule mention de l'article 8 de l'ordonnance du 5 octobre 2007 ; que la requérante fait également valoir que le représentant de l'Etat ne pouvait légalement se fonder sur cette disposition pour retirer l'arrêté du président du syndicat dans la double mesure où elle n'est pas applicable à un syndicat mixte nonobstant les dispositions de l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales et où l'acte annulé ne revêt pas la forme d'une délibération ; […]

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Syndicat mixte·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • République·
  • Juge des référés·
  • Contrats·
  • Recrutement·
  • Durée·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Polynésie française, 5 juillet 2010, n° 1000307
Rejet

[…] Considérant qu'à l'appui de sa requête en annulation pour excès de pouvoir, M me X soutient que l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française n'est pas suffisamment motivé en droit par la seule mention de l'article 8 de l'ordonnance du 5 octobre 2007 ; que la requérante fait également valoir que le représentant de l'Etat ne pouvait légalement se fonder sur cette disposition pour retirer l'arrêté du président du syndicat dans la double mesure où elle n'est pas applicable à un syndicat mixte nonobstant les dispositions de l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales et où l'acte annulé ne revêt pas la forme d'une délibération ; […]

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Syndicat mixte·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • République·
  • Juge des référés·
  • Contrats·
  • Recrutement·
  • Durée·
  • Annulation

3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-2 LOM du 26 juin 2014, Syndicats mixtes ouverts en Polynésie française

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 mai 2014 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que « le paragraphe I de l'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il rend applicable en Polynésie française les articles L. 5721-3 et L. 5721-5 de ce code », le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et l'article L. 5843-3 de ce code sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française ;

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Collectivités territoriales·
  • Syndicat mixte·
  • Loi organique·
  • Conseil constitutionnel·
  • Compétence·
  • Ressortissant·
  • Groupement de collectivités·
  • Fonctionnement des institutions·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires13

Les syndicats mixtes sont des établissements publics de coopération locale, mais pas des établissements de coopération intercommunale (EPCI) car ils n'associent pas exclusivement des communes. Un syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un syndicat mixte ne peut adhérer à un autre syndicat mixte que dans des cas limitativement prévus par la loi. Les syndicats mixtes ouverts (articles L. 5721-1 à L. 5722-9 du CGCT) associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi modifie le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour ce qui concerne les communautés de communes et les syndicats mixtes de la Polynésie française. L'article 1 er modifie l'article L. 5842-22 du CGCT pour faciliter le développement des communautés de communes sur le territoire de la Polynésie française. En effet, les compétences obligatoires que doivent exercer les communautés de communes selon le droit commun relèvent actuellement de la compétence de la Polynésie française, ce qui en toute rigueur, ferait obstacle à la création … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi modifie le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour ce qui concerne les communautés de communes et les syndicats mixtes de la Polynésie française. L'article 1 er modifie l'article L. 5842-22 du CGCT pour faciliter le développement des communautés de communes sur le territoire de la Polynésie française. En effet, les compétences obligatoires que doivent exercer les communautés de communes selon le droit commun relèvent actuellement de la compétence de la Polynésie française, ce qui en toute rigueur, ferait obstacle à la création … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion