Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE III : Compétences du conseil exécutif
Article LO6253-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :
1° Autorisation de travail des étrangers ;
2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol ;
3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;
4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article LO 6214-7.
1° Autorisation de travail des étrangers ;
2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol ;
3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;
4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article LO 6214-7.
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