Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3.
Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le Code civil prévoit expressément que les époux peuvent, après le mariage, modifier ou remplacer leur régime matrimonial. À condition que ce changement respecte l'intérêt de la famille (article 1397 du Code civil). […]
Lire la suite…Fondements juridiques et caractéristiques de la communauté universelle La communauté universelle constitue une option matrimoniale prévue par les articles 1526 et suivants du Code civil. […] Conditions d'adoption de la communauté universelle L'adoption de ce régime requiert une démarche volontaire des époux, soit lors de la célébration du mariage par contrat notarié, soit ultérieurement par changement de régime matrimonial. […] Dans ce dernier cas, la procédure est encadrée par l'article 1397 du Code civil, nécessitant: Une convention notariée L'écoulement d'un délai de deux ans depuis le mariage ou le précédent changement La prise en compte de l'intérêt de la famille Éventuellement, […]
Lire la suite…L'article 1397 du code civil ne prescrit la publication de la décision d'homologation du changement de régime matrimonial par mention au régime du commerce que si l'un des époux est commerçant. […]
[…] Qu'interpretant ainsi souverainement les enonciations du jugement d'homologation dont la denaturation n'est pas alleguee, elle a legalement justifie sa decision; Rejette le premier moyen; Mais sur le second moyen : vu l'article 1397 du code civil et l'article 102 de decret du 20 juillet 1972; Attendu que pour declarer le jugement d'homologation inopposable a la societe creanciere, la cour d'appel enonce que la substitution du regime de separation de biens a celui de la communaute manifeste a l'evidence la volonte des epoux y… de reduire les effets des engagements pris par le mari; Que le changement de regime a eu lieu entre la date de mise en demeure de y… et celle de l'assignation en paiement qui lui a ete delivree;
[…] En vertu de l'article 1397 du code civil, «Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. » .
L'article 1397 du Code civil prévoit qu'il est possible de changer de régime matrimonial en cours de mariage, à condition que ce changement soit conforme à l'intérêt de la famille. Les époux doivent informer préalablement leurs enfants majeurs de leur projet de modification. Cette information doit leur être délivrée par acte extrajudiciaire constatant le projet de changement de régime matrimonial. L'envoi de cette lettre est une étape préalable obligatoire avant la signature définitive de l'acte notarié de changement de régime matrimonial.
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