Article L6431-18 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/02/2007
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations de son conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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