Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
S'agissant du doute sérieux, le juge rappelle d'abord le texte de l'article LO1112-1 du CGCT selon lequel les référendums locaux doivent porter sur un projet de délibération. Au cas qui lui était soumis, le juge constate que le référendum local « ne porte pas sur un projet de délibération, mais sur une simple question sollicitant des électeurs concernés qu'ils donnent leur opinion sur le lieu d'implantation d'une future gendarmerie ».
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité » ; qu'aux termes de l'article L.O. 1112-3 du même code : « Dans les cas prévus aux articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, […]
[…] 26-02-01 […] — la décision méconnaît les dispositions des articles LO. 1112-3 et L. 1112-7 du code général des collectivités territoriales, […] qu'en vertu de l'article LO 1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] R. […]
[…] Aux termes de l'article LO. 1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. ». L'article L. 1112-15 du même code dispose que : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. () ». […] Article 2 : Les conclusions de la commune d'Annecy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.