Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité » ; qu'aux termes de l'article L.O. 1112-3 du même code : « Dans les cas prévus aux articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, […]
[…] 26-02-01 […] — la décision méconnaît les dispositions des articles LO. 1112-3 et L. 1112-7 du code général des collectivités territoriales, […] qu'en vertu de l'article LO 1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] R. […]
[…] Aux termes de l'article LO. 1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. ». L'article L. 1112-15 du même code dispose que : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. () ». […] Article 2 : Les conclusions de la commune d'Annecy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D'une part, la consultation locale, historiquement la première à être apparue en 1992 et aujourd'hui codifiée aux articles L. 1112-15 et suivants du CGCT , permet aux organes délibérants de recueillir l'avis des électeurs, sans que celui-ci revête un caractère contraignant. D'autre part, […] par voie de conséquence, les résultats d'une consultation après avoir relevé, sur recours dirigé contre la délibération initiale, que les modalités d'organisation méconnaissaient l'article R. 1112-18 du CGCT relatif au dossier d'information . […]
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