Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 oct. 2024, n° 2106063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106063 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2021 et le 25 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2021 du maire d’Annecy ayant écarté le projet de généralisation de la limitation de la vitesse à 30 km/h sur le territoire de la commune qu’il avait proposé dans le cadre de la procédure de consultation mise en œuvre par la commune ;
2°) d’annuler les résultats du vote sur le budget participatif de la commune ;
3°) d’enjoindre au maire d’Annecy d’organiser un nouveau vote.
Il soutient que :
— son projet est compatible avec le budget participatif de la ville d’Annecy ;
— le caractère politique de ce projet justifiait qu’il soit soumis à la consultation des habitants et non écarté unilatéralement par le maire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, la commune d’Annecy conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 250 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête, dirigée contre un acte n’ayant pas de caractère décisoire, est irrecevable ;
— le requérant n’a pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 12 octobre 2020, le conseil municipal d’Annecy a voté la création d’un budget participatif doté d’un million d’euros et l’organisation d’une procédure de consultation citoyenne ouverte afin de permettre à ses habitants de formuler des propositions d’animations et d’aménagement et de se prononcer sur celles qu’ils estimaient prioritaires. A compter de l’ouverture de la campagne le 4 janvier 2021, 376 projets ont été déposés dont, le 4 mars 2021, celui du requérant visant à instaurer une limitation de vitesse à 30 km/h sur l’ensemble du territoire de la commune. Le projet déposé par M. A a été rejeté pour irrecevabilité par une décision du maire en date du 2 septembre 2021, dont le requérant sollicite l’annulation après avoir formé le 7 septembre 2021 un recours gracieux.
2. Aux termes de l’article LO. 1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. ». L’article L. 1112-15 du même code dispose que : « Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. () ». Si ces dispositions permettent aux collectivités territoriales de soumettre une question relevant de leur compétence à référendum local ou d’organiser une consultation des électeurs sur un projet de décision, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte en procédant à une consultation du public selon des modalités qu’elles fixent.
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. ». Aux termes de l’article L. 100-2 du même code, l’administration « se conforme au principe d’égalité et garantit à chacun un traitement impartial ». Aux termes de l’article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs () ; / 2° Public : / a) Toute personne physique ; / b) Toute personne morale de droit privé () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont la faculté, pour concevoir une réforme ou élaborer un projet ou un acte qui relèvent de leur compétence, de procéder à la consultation du public, notamment sur un site internet. Lorsqu’une autorité administrative organise, sans y être tenue, une telle consultation, elle doit y procéder dans des conditions régulières. Il incombe notamment à l’autorité administrative de veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu’elle a elle-même fixées. Toutefois, si la décision de mettre en œuvre une procédure de consultation peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, les décisions prises ensuite par l’autorité administrative au cours de la procédure ne peuvent être contestées, notamment au motif qu’elles ne seraient pas conformes aux modalités qui ont été fixées, qu’à l’occasion d’un recours formé contre la décision prise par l’autorité compétente à l’issue de la consultation.
5. Pour assurer le déroulement du budget participatif crée par délibération du 12 octobre 2020, la commune d’Annecy a doté celui-ci d’un règlement, prévoyant notamment que les propositions de projets émises par tout citoyen, recueillies sur la plateforme numérique « jeparticipe.annecy.fr » « font l’objet d’un examen visant à vérifier leur recevabilité », dont il énumère les critères en son paragraphe 3.4. Ce règlement prévoit que « les porteurs de propositions sont, le cas échéant, informés du caractère irrecevable de leur proposition et de la nature de l’irrecevabilité par le service instructeur ». Les propositions qui n’ont pas été écartées pour irrecevabilité font ensuite l’objet d’une expertise technique dans les conditions décrites au paragraphe 3.6 du règlement du budget participatif. En vertu du paragraphe 3.7 du règlement, s’ils ont « fait l’objet d’une analyse technique positive, n’induisant pas de coûts de fonctionnement direct, et compatibles avec le montant des enveloppes financières arrêtées pour le Budget participatif », les projets validés par une commission ad hoc et arrêtés par le maire sont ensuite soumis au vote des anneciens. Selon l’article 4.3 du règlement, à l’issue du vote, « sont retenus les projets ayant recueilli le plus de voix et dans la limite de l’enveloppe budgétaire définie. Les projets lauréats sont sélectionnés par ordre décroissant de voix, jusqu’à atteindre le montant inférieur à celui de l’enveloppe totale ». Enfin, le paragraphe 5.1 du règlement prévoit que « la proclamation des résultats est faite à l’issue du processus, fin juin et acté par délibération du Conseil municipal ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la détermination des projets du budget participatif qui seront finalement mis en œuvre par la commune d’Annecy repose sur une procédure unique, comprenant une phase d’examen de la recevabilité au terme de laquelle les projets subsistants sont soumis au vote des habitants de la commune, puis ceux ainsi sélectionnés sont approuvés par une délibération du conseil municipal, dans la limite de la dotation d’un million d’euros accordée au budget participatif. Il s’ensuit que tant les décisions par lesquelles le porteur d’une proposition est informé de l’irrecevabilité de sa proposition ou du refus de celle-ci en raison d’un avis technique négatif que les résultats du vote citoyen constituent de simples mesures préparatoires à l’adoption de la délibération actant les résultats du vote. L’illégalité de telles mesures au regard du règlement édicté par la commune d’Annecy, si elle est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est intervenue la délibération actant les résultats du vote, ne peut ainsi être invoquée qu’à l’appui d’un recours dirigé contre cette délibération comme il a été dit au point 4.
7. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A sont dirigées, d’une part, contre la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le maire d’Annecy a déclaré irrecevable son projet de généralisation de la limitation de vitesse à 30 km/h sur le territoire de la commune et, d’autre part, contre les résultats du vote citoyen sur le budget participatif de la commune. Ainsi qu’il a été dit, de tels actes présentent un caractère préparatoire à l’intervention de la délibération du conseil municipal d’Annecy et ne constituent pas en elles-mêmes des décisions faisant grief.
8. La commune d’Annecy est ainsi fondée à soutenir que la requête de M. A est irrecevable en ce qu’elle tend à l’annulation de décisions ne faisant pas grief.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune d’Annecy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Annecy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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