Article R1112-12 du Code général des collectivités territoriales

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Version08/05/2005
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Version13/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-937 du 24 octobre 1994 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 2 () JORF 13 décembre 2005

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats en public.
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.
L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.
Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mai 2013

Les dispositions organiques relatives à la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle ont été modifiées sur plusieurs points : – le paragraphe II de l'article 3 de la loi organique modifie le cinquième alinéa de l'article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, relatif aux conditions d'habilitation des partis et groupements participant à la campagne en vue d'un référendum local décidé par un département, par 4 Par exemple, décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003, […] laquelle résulte de l'article 5 de la loi ordinaire ; – l'article 4 de la loi organique modifie le deuxième alinéa de l'article L.O. 1112-12 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2013-668 DC du 16 mai 2013, Loi organique relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et…
Conformité

[…] Considérant que l'article 4 de la loi organique modifie le deuxième alinéa de l'article L.O. 1112-12 du code général des collectivités territoriales, rendant applicables ou adaptant certaines dispositions du code électoral aux opérations préparatoires au scrutin, aux opérations de vote, au recensement des votes et à la proclamation des résultats pour un référendum local ; […]

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  • Loi organique·
  • Union européenne·
  • Constitution·
  • Élection municipale·
  • Éligibilité·
  • Etats membres·
  • Collectivités territoriales·
  • Droit de vote·
  • Mode de scrutin·
  • Parlement

2Tribunal administratif de Strasbourg, 22 décembre 2011, n° 0904807
Annulation

[…] Les requérants soutiennent que cette délibération laisse apparaître que le conseil municipal utilisera les résultats de cette consultation pour décider de la suite qu'il réservera à son projet d'aménagement du cimetière concrétisé par un plan joint au questionnaire ; que le conseil municipal aurait dû organiser un référendum local conformément aux articles L. 2141-1, L. 214-1, LO 1112-1, […] LO 1112-6, LO 1112-17 et L 1112-20 du code général des collectivités territoriales ; […] que l'article LO 1112-11 relatif aux électeurs n'a pas été respecté tout comme l'article LO 1112-12 relatif aux opérations de vote, […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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  • Consultation·
  • Référendum·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
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3Tribunal administratif de Versailles, 3 juillet 2015, n° 1503630
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'absence d'enveloppe garantissant le secret du scrutin constitue une violation des dispositions des articles L. 59, L. 60, L. 62 et R. 54 du code électoral ; […] 4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article LO 1112-12 du code général des collectivités territoriales : « Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1 » ;

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  • Tribunaux administratifs
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