Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-939 du 10 mai 2017 - art. 2
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre des affaires étrangères.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Elle comprend, outre son président, quarante-quatre membres, dont :
1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et d'associations dont l'objet est relatif à l'action extérieure des collectivités territoriales et quatorze représentants de l'État, qui ont voix délibérative ;
2° Douze représentants d'établissements publics, d'associations ou d'organismes ayant une activité en relation avec l'action extérieure des collectivités territoriales ou la francophonie, qui ont voix consultative, désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale, qui ont voix consultative.
Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I de l'article R. 1115-9 sur proposition de ceux-ci.
Ainsi se côtoient dans le CGCT les GECT (groupement européen de coopération territoriale, de l'article L. 1115-4-2, […] Enfin, d'après l'article L. 213-9-2 du Code de l'environnement, l'Agence de l'eau peut s'associer à des coopérations internationales. […] Au-delà des articles relatifs à la Commission nationale de la coopération décentralisée (articles R. 1115-8 à -15 CGCT), on trouve au niveau réglementaire des dispositions spécifiques à certains services publics : article R. 1424-50 pour les services d'incendie et de secours ainsi que les annexes V et VI aux articles D. 2224-1 à -3 pour le service public d'eau potable et pour le service public de l'assainissement. […]
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Ainsi se côtoient dans le CGCT les GECT (groupement européen de coopération territoriale, de l'article L. 1115-4-2, […] Enfin, d'après l'article L. 213-9-2 du Code de l'environnement, l'Agence de l'eau peut s'associer à des coopérations internationales. […] Au-delà des articles relatifs à la Commission nationale de la coopération décentralisée (articles R. 1115-8 à -15 CGCT), on trouve au niveau réglementaire des dispositions spécifiques à certains services publics : article R. 1424-50 pour les services d'incendie et de secours ainsi que les annexes V et VI aux articles D. 2224-1 à -3 pour le service public d'eau potable et pour le service public de l'assainissement. […]
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