Article R1211-17 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R. 234-34

Entrée en vigueur le 29 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2004

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