Article R1221-1 du Code général des collectivités territoriales
Article R1213-7
Article R1221-2

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.
Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :
1° Douze élus locaux, à savoir :
a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;
b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;
g) Deux élus représentant les conseils généraux ;
h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.
2° Douze personnalités, à savoir :
a) Un membre du Conseil d'Etat ;
b) Un magistrat de la Cour des comptes ;
c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;
d) Six personnalités qualifiées.
Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.
Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 8 janvier 2009

Commentaire1

1Collectivités Territoriales - Élus Locaux - Revendications
M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 2 juillet 2006

Le code général des collectivités territoriales reconnaît aux titulaires d'un mandat local le droit de bénéficier d'une formation adaptée à leurs fonctions. Ce droit s'exerce à condition que la formation soit dispensée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur, après avis du Conseil national de la formation des élus locaux. […] L'article 1221-1 du code général des collectivités territoriales dispose que ce Conseil national a pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément délivrées par le ministre de l'intérieur aux organismes qui souhaitent dispenser cette formation. […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2011, n° 0907427Rejet

[…] 135-01 […] Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2011 fixant la clôture de l'instruction au 29 avril 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, […] qu'aux termes de l'article R. 1221-12 du même code : « En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, […] que lesdites conditions, prévues par les dispositions susrappelées des articles R. 1221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, […]

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