Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
a) Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;
b) Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;
c) Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 1421-15 ;
d) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;
e) Les documents mentionnés par l'article L. 1421-7, sous réserve de la dérogation prévue audit article, et par les articles L. 1421-8 et L. 1421-9 ;
f) Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
[…] La commission rappelle en second lieu qu'aux termes de l'article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales, « les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine ». […] le cas échéant, des archives privées. L'article R. 1421-14 du code général des collectivités territoriales énumère les documents que les services départementaux d'archives ont pour mission de conserver, trier, […] lequel comprend en particulier les « archives définitives », définies par l'article 14 du même décret comme celles qui, ayant subi les opérations de tri et d'élimination, […]