Article R1424-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version20/06/2015
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Version04/11/2019
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.

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Me Samuel Cornut · LegaVox · 1er août 2019

Me Samuel Cornut · LegaVox · 1er août 2019
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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 24 juin 2016, n° 1302249
Rejet

[…] . R. 431-9 du code de l'urbanisme en raison des insuffisances du plan de masse ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de l'Ile de Houat : « VOIRIE : Les dimensions, […] de la lutte contre l'incendie et de la protection civile » ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, […]

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Construction·
  • Parcelle·
  • Accès·
  • Commune·
  • Recours·
  • Voie publique

2Tribunal administratif de Grenoble, 5 septembre 2008, n° 0802658S
Annulation

[…] 135-01-04-02-03 […] Considérant que l'article R. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, s'agissant, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, et l'article 3 de l'arrêté ministériel susvisé du 7 novembre 2005, s'agissant du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, prévoient que le calendrier électoral est fixé par arrêté préfectoral ; que si aucune disposition régissant ces élections n'impose de modalité particulière pour la publication de ces arrêtés préfectoraux, il incombe à l'administration d'assurer une publicité de nature à garantir notamment que toute personne éligible a été mise à même de connaître les modalités de dépôt des candidatures avant la date limite fixée pour leur dépôt ;

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  • Election·
  • Incendie·
  • Service·
  • Publicité·
  • Département·
  • Comités·
  • Collectivités territoriales·
  • Désignation·
  • Technique·
  • Commission

3Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 avril 2005, 01MA02004, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-4 du code général des collectivités territoriales : Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, la maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. ; que l'article R.1424-2 du même code dispose que : Le règlement opérationnel mentionné à l'article L.1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, […]

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  • Incendie·
  • Collectivités territoriales·
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