Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 1 : Conseil d'administration du service d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R) / Paragraphe 1 : Elections (R)
Article R1424-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] . R. 431-9 du code de l'urbanisme en raison des insuffisances du plan de masse ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de l'Ile de Houat : « VOIRIE : Les dimensions, […] de la lutte contre l'incendie et de la protection civile » ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, […]
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[…] 135-01-04-02-03 […] Considérant que l'article R. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, s'agissant, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, et l'article 3 de l'arrêté ministériel susvisé du 7 novembre 2005, s'agissant du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, prévoient que le calendrier électoral est fixé par arrêté préfectoral ; que si aucune disposition régissant ces élections n'impose de modalité particulière pour la publication de ces arrêtés préfectoraux, il incombe à l'administration d'assurer une publicité de nature à garantir notamment que toute personne éligible a été mise à même de connaître les modalités de dépôt des candidatures avant la date limite fixée pour leur dépôt ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 avril 2005, 01MA02004, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-4 du code général des collectivités territoriales : Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, la maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. ; que l'article R.1424-2 du même code dispose que : Le règlement opérationnel mentionné à l'article L.1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, […]
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