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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 21/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public SDIS, SAS ECORECEPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
1ère Chambre
N° RG 21/01270 – N° Portalis DB3E-W-B7F-K5Z6
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 3 JUIN 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
SAS ECORECEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Fabien HOFFMANN, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée par Me Michel TEBOUL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Etablissement public SDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Jean-philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
PAYEUR DÉPARTEMENTAL DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Jean-philippe GUISIANO – 1018
Me Fabien HOFFMANN – 221
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS ECORECEPT est une filiale de retraitement des déchets non ménagers de la SAS BONIFAY. En conséquence, elle est locataire d’un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 7] selon un bail conclu avec cette dernière.
La SAS ECORECEPT assure la réception des camions du Syndicat intercommunal compétent pour le Transport et le Traitement des Ordures Ménagères au sein de l'[Localité 5] Toulonnaise (SITTOMAT) en charge du traitement des déchets transportant les déchets non ménagers et destinés à être revalorisés. De plus, la SAS ECORECEPT effectue un pré-tri avant l’envoi vers les usines de tri et valorisation.
Le 6 mai 2019, aux alentours de 22 heures, un incendie s’est déclaré sur ce site. Les pompiers du Service départemental d’incendie et de secours (ci-après SDIS) du Var sont intervenus pour stopper l’incendie. Ils ont aussi effectué une surveillance du site pendant les 48 heures suivantes.
Le 11 juillet 2019, la Présidente du Conseil d’administration du SDIS du Var a demandé à la SAS BONIFAY de régler la somme de 58 212,74 euros TTC, correspondant à la prise en charge des frais particuliers mis en œuvre par le SDIS du Var pour maîtriser l’incendie. Elle se fonde sur les dispositions de l’article L.110-1 du Code de l’environnement et plus précisément sur le principe pollueur-payeur en vertu duquel les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur.
La SAS BONIFAY s’est opposée à cette demande.
En conséquence, le SDIS du Var a adressé un titre exécutoire à la SAS ECORECEPT le 06 octobre 2023 exigeant le paiement d’une créance de 58 046,32 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2020, la SAS ECORECEPT a fait assigner le SDIS du Var et le Payeur Départemental du Var devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Dire et juger la SAS ECORECEPT recevable et fondée en son opposition au titre exécutoire émis le 6 octobre 2020 par le SDIS du Var, reçu le 23 octobre 2020 par la SAS ECORECEPT, tendant à voir cette dernière payer au Payeur Départemental du Var la somme de 58 046,32 euros TTC ;En conséquence, annuler ce titre exécutoire au motif que le SDIS du Var est mal fondé à invoquer les dispositions de l’article L.110-1 du Code de l’environnement et le principe pollueur-payeur alors qu’en réalité, il est intervenu pour éteindre l’incendie qui s’est produit dans les locaux de la SAS ECORECEPT dans le cadre de sa mission de service public de lutte contre l’incendie définie à l’article 1424-4 du Code Général des Collectivités Territoriales aux termes duquel le SDIS est chargé de la protection des personnes, des biens et de l’environnement.
Par conclusions signifiées par RPVA le 02 septembre 2022, le SDIS du Var, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 février 2023 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le SDIS du Var demande au juge de la mise en état :
Juger irrecevable l’action engagée par la SAS ECORECEPT comme étant prescrite ;Débouter la SAS ECORECEPT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SAS ECORECEPT à payer au SDIS du Var la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 février 2023 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS ECORECEPT demande au juge de la mise en état de :
Débouter le SDIS du Var de sa demande d’incident aux motifs :Que le SDIS ne prouve pas, en violation de l’article 1353 du Code civil et de l’article L.1617-5 4° du Code Général des Collectivités Territoriales, la date de réception du titre exécutoire par la SAS ECORECEPT, de sorte que le délai de recours de 2 mois n’a pas commencé à courir ;Qu’en tout état de cause la SAS ECORECEPT prouve, ce qu’elle n’a pas à faire, qu’elle a reçu le titre exécutoire le 23 octobre 2020, de sorte que son recours a été introduit dans le délai de 2 mois, le 21 décembre 2020, et qu’il n’est donc pas tardif ;Qu’en application de l’article R.421-5 du Code de Justice Administrative et de la jurisprudence tirée de cet article par les juridictions administratives et judiciaires, notamment par la Cour de Cassation, les voies et délais de recours mentionnés sur le titre exécutoire sont inopposables à la SAS ECORECEPT parce qu’ils n’indiquent pas qui de l’ordre administratif ou judiciaire est compétent, et quelle juridiction au sein de ces ordres est compétent, notamment territorialement.Condamner le SDIS du Var à payer à la SAS ECORECEPT la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été mis en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action
À titre liminaire, il convient de préciser que le SDIS du Var soutient que le titre exécutoire édicté par le Centre des Finances Publiques de [Localité 8] est devenu exigible à sa date d’émission, soit le 6 octobre 2020. Par conséquent, la SAS ECORECEPT ne pouvait contester le bien-fondé de la créance que jusqu’au 6 décembre 2020.
Subsidiairement, le SDIS du Var indique que si la juridiction considère que le délai de deux mois court à compter de la réception du titre exécutoire, la SAS ECORECEPT ne pouvait agir uniquement jusqu’au 19 décembre 2020.
En tout état de cause, le SDIS du Var établit que si les voies de recours ne sont pas mentionnés dans le titre, il convient de faire application de la jurisprudence du Conseil d’État du 23 décembre 2011, [U] et autres selon laquelle « un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ».
Selon l’article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales, l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
En vertu de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, dont l’application n’est pas exclue par l’article précité, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
En l’espèce, le titre exécutoire établit par le Centre des Finances Publiques de Toulon mentionne qu’il est possible de contester la somme énoncée « en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance ».
Cependant, il est de jurisprudence constante, notamment dans un arrêt Civ.2ème, 8 janvier 2015, n°13-27.678, que le titre exécutoire ne doit pas se borner à mentionner que le débiteur peut le contester « en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance », mais il doit indiquer de manière exacte les voies et délais de recours s’agissant de la créance à recouvrer, et notamment lequel des deux ordres de juridictions doit être saisi.
À défaut, la notification ne comporte pas une indication des voies de recours suffisamment claire pour qu’elle puisse être regardée comme conforme aux dispositions des articles L.1647-5 du Code général des collectivités territoriales et R. 421-5 du Code de justice administrative.
En conséquence, le délai de recours de deux mois n’est pas opposable au redevable et l’action en contestation du bien-fondé de la créance n’est pas prescrite.
Dès lors, il n’est pas nécessaire de statuer sur la date de départ du délai de prescription mentionné par l’article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales, celui-ci ne s’appliquant pas en l’espèce.
Enfin, concernant l’application de la jurisprudence du Conseil d’État du 23 décembre 2011, [U] et autres, il n’appartient pas au juge judiciaire d’appliquer une jurisprudence destinée au juge administratif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, le SDIS du Var sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné à verser la somme de 3 500 euros à la SAS ECORECEPT.
En outre, le SDIS du Var sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le Service départemental d’incendie et de secours du Var tendant à déclarer prescrite l’action de la SAS ECORECEPT ;
DEBOUTONS le Service départemental d’incendie et de secours du Var de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Service départemental d’incendie et de secours du Var à payer la somme de 3 500 euros à la SAS ECORECEPT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Service départemental d’incendie et de secours du Var aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique qui se tiendra le 1er juillet 2025 à 9h.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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