Article R1424-16 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

Il fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil.

Il se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

Le préfet peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.

Le comptable de l'établissement assiste aux séances.

Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Commentaires2


M. Marcel Rainaud, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 27 mars 2008

Le Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours ne peut valablement délibérer, conformément à l'article R. 1424-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […] La note circulaire citée plus haut stipule que « pendant la période comprise entre les élections municipales et cantonales et les élections au conseil d'administration du SDIS, il ressort des dispositions de l'article L.1424-27 que tant qu'il n'a pas été procédé au renouvellement des représentants du département, et à celui des représentants des communes et des EPCI, […]

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M. Louis Grillot, du group UMP, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 7 février 2008

Louis Grillot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la période transitoire consécutive aux élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars prochains, dont le terme est fixé au 16 juillet 2008, date limite du renouvellement des assemblées délibérantes ; […] il ressort des dispositions de l'article R. 1424-16 du code général des collectivités territoriales que le conseil d'administration peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

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Décisions29


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 4 février 2020, 18NC00653, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1424-16 du même code : « En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-30 du même code : « Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. (…) Il représente l'établissement en justice (…). ».

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
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2CAA de NANCY, 3ème chambre, 4 février 2020, 18NC00651, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1424-16 du même code : « En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-30 du même code : « Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. (…) Il représente l'établissement en justice (…). ».

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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 4 février 2020, 18NC00655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1424-16 du même code : « En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-30 du même code : « Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. (…) Il représente l'établissement en justice (…). ».

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