Article R1424-18 du Code général des collectivités territoriales
Article R1424-17
Article R1424-19

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 1

La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend, outre les deux référents mentionnés au 3° de cet article :

1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur départemental adjoint, président ;

2° Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires, dont un peut être par ailleurs professionnel de santé, vétérinaire psychothérapeute ou expert psychologue, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;

3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;

4° Deux représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel élus par l'ensemble des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel en service dans le département ;
5° Le médecin-chef de la sous-direction santé ou son représentant.

En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers et les fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.

Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service d'incendie et de secours.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Commentaires2

1Au JO : modification de la composition de la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours.
Blog sanitaire et social Landot & associés · 4 novembre 2019

[…] techniques et spécialisés au sein des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours Ce texte adapte les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de prendre en compte la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours prévue par la loi n° 2019-286 du 8 avril 2019. […] L. 1424-31 du CGCT). […] le décret modifie l'article R. 1424-18 du CGCT qui prévoit qu'à compter du prochain renouvellement de la commission, […] Sont également modifiés en conséquence les articles R. 1424-12 sur les règles relatives à l'élection et R. 1424-15 sur les règles relatives à la suppléance.

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2Sécurité Publique - Services Départementaux D'Incendie Et De Secours - Commissions Administratives. Composition
M. Vannson François · Questions parlementaires · 21 avril 2003

Cette commission, instituée par l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales, est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les SDIS et permet d'associer les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires aux décisions du conseil d'administration ; sa composition est fixée par l'article R. 1424-18 du même code. […]

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Décisions3

1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 novembre 2010, 334618Annulation

[…] Considérant qu'aux termes l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours/. […] Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. » ; qu'en vertu de l'article R. 1424-12 du même code l'élection a lieu au scrutin proportionnel au sein de quatre collèges électoraux distincts mentionnés à l'article R. 1424-18 ; que l'article R. 1424-18 prévoit la constitution d'un collège des officiers professionnels, d'un collège des officiers volontaires, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juin 2014, n° 1402043

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-12 du code général des collectivités territoriales : « L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des quatre collèges électoraux distincts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 1424-18. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 15 mars 2016, n° 1404394Annulation

[…] — le code général des collectivités territoriales ; […] Qu'aux termes de l'article R1424-12 du même code : « L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'articleL1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des quatre collèges électoraux distincts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R1424-7.

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