Article R1424-18 du Code général des collectivités territoriales

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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 18 (M)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend, outre les deux référents mentionnés au 3° de cet article :

1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur départemental adjoint, président ;

2° Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires, dont un peut être par ailleurs professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;

3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;

4° Deux représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel élus par l'ensemble des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel en service dans le département ;
5° Le médecin-chef de la sous-direction santé ou son représentant.

En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers et les fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.

Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service d'incendie et de secours.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022
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Commentaire1


M. Vannson François · Questions parlementaires · 21 avril 2003

Cette commission, instituée par l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales, est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les SDIS et permet d'associer les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires aux décisions du conseil d'administration ; sa composition est fixée par l'article R. 1424-18 du même code. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juin 2014, n° 1402043

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-12 du code général des collectivités territoriales : « L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des quatre collèges électoraux distincts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 1424-18. […]

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  • Candidat·
  • Liste·
  • Scrutin·
  • Électeur·
  • Commission·
  • Election·
  • Incendie·
  • Professionnel·
  • Justice administrative·
  • Syndicat

2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 novembre 2010, 334618
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours/. […] Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. » ; qu'en vertu de l'article R. 1424-12 du même code l'élection a lieu au scrutin proportionnel au sein de quatre collèges électoraux distincts mentionnés à l'article R. 1424-18 ; que l'article R. 1424-18 prévoit la constitution d'un collège des officiers professionnels, d'un collège des officiers volontaires, […]

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  • 1424-23 du cgct)·
  • Comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires (art·
  • Désignation des représentants des sapeurs-pompiers·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Services d'incendie et secours·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Marseille, 15 mars 2016, n° 1404394
Annulation

[…] Qu'aux termes de l'article R1424-18 du même code : « La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L1424-31 comprend : […] 7. Considérant que c'est donc en entachant sa décision d'une erreur de droit que le préfet des Bouches du Rhône en tant que président de la commission de recensement des votes prévue à l'article R1424-13 du code général des collectivités territoriales a invalidé le 26 mai 2014 la liste présentée par le Syndicat autonome des employés du SDIS des Bouches du Rhône (SAESDIS 13) ; qu'il a ainsi fait obstacle à l'exercice du droit syndical ainsi octroyé aux sapeurs-pompiers volontaires ;

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