Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 21
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 56 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Il est institué auprès du conseil d'administration du service d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L1424-40.
La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours comprend :
1° Des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département ;
2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ;
3° Le médecin-chef de la sous-direction santé, le référent mixité et lutte contre les discriminations ainsi que le référent sûreté et sécurité.
Cette commission est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Les élections à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le service d'incendie et de secours.
C'est la raison pour laquelle son conseil d'administration, dont la composition est fixée aux articles R. 732-11-5 et suivants du code de la sécurité intérieure, issus du décret n° 2018-856 du 8 octobre 2018, […] qui eux-mêmes sont des représentants élus sur des listes dont les organisations syndicales ont le monopole (V. l'article R. 1424-12 du code général des collectivités territoriales) 2 . La fédération requérante estime que le décret aurait dû se référer au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. […] L'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales confie aux CATSIS, placées auprès du conseil d'administration du SDIS, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, […] » ; qu'aux termes de L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (…) Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus (…) par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département (…) » ; qu'en vertu de son article R. 1424-7, ces élections ont lieu par correspondance ; que, […]
[…] TECHNIQUES ET SPECIALISES demande au Conseil d'Etat d'annuler les 1° et 2° de l'article 6 du décret du 13 octobre 2009 portant diverses dispositions relatives aux sapeurs pompiers volontaires en tant qu'ils ont modifié les articles R. 1424-12 et R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales ; […] lors des scrutins organisés pour désigner les représentants des sapeurs-pompiers volontaires au sein de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours instituée par l'article L. 1424-31 du même code, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. / Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-40 (…) » ; […] L. […]
Selon l'article R. 1424-59 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de ce décret, sur les 43 membres de la CNSDIS, 12 représentent les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. […] Par un arrêté du 6 août 2019, […] Sur le moyen d'erreur manifeste d'appréciation, le ministre indique sans être contredit s'être fondé sur les résultats des élections aux commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours (CATSIS), instances consultatives placées auprès de chaque SDIS et composée de représentants élus des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires (article L. 1424-31 du CGCT).
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