Article R1424-26 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2016
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige la sous-direction santé et conseille les autorités des services d'incendie et de secours. Par dérogation à l'article R. 1424-19 du présent code, un médecin recruté sur contrat peut occuper l'emploi de médecin-chef sous réserve qu'il ait préalablement suivi la formation de professionnalisation de chefferie. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint.

La sous-direction comprend un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef et un infirmier-chef. Le médecin-chef et, lorsque ces emplois sont créés, le pharmacien-chef et l'infirmier-chef sont des sapeurs-pompiers professionnels dont le grade minimum est défini dans les dispositions statutaires les concernant.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022
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Décisions10


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11LY01327, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-25 du code général des collectivités territoriales : Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, […] de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires (…) et qu'aux termes de l'alinéa un de l'article R. 1424-26 du même code : Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours. […]

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  • Comités

2Tribunal administratif de Lille, 8 novembre 2011, n° 1002980
Rejet

[…] — qu'il n'a pas méconnu l'article R. 1424-26 du code général des collectivités territoriales, eu égard aux convocations produites, certes entachées d'une erreur de plume sans conséquence, et aux éléments attestant du quorum ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 29 mars 2011, n° 0801858
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes : 1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ; 2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ; […] en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1424-26 de ce code : « Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, […]

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