Article D1424-32-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version17/09/2003
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Version17/04/2022

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

La commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé est présidée par le préfet de zone de défense et de sécurité, ou, en son absence, par le préfet délégué pour la défense et la sécurité placé auprès de lui. Pour la zone de défense et de sécurité de Paris, elle est présidée par le préfet de police ou, en son absence, par le préfet, directeur de cabinet du préfet de police.

La commission est composée des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours de la zone ou de leur représentant.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'état-major de zone ou, à défaut, par les services de la préfecture siège de la zone de défense et de sécurité, et, à Paris, par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité.

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