Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 5 : Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Article L1424-36-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
I. – Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont attribués aux services d'incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7. La commune de Marseille est éligible aux subventions de ce fonds.
II. – Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.
III. – Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission.
IV. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 7
Il convient de souligner qu'il appartient à la commission zonale, en application de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales, de répartir l'enveloppe attribuée à la zone en fonction des critères qu'elle définit.
Lire la suite…L'article 129 de la loi de finances pour 2003 a instauré un fonds d'aide à l'investissement des SDIS pérennisé à l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui a remplacé la majoration exceptionnelle dont ont bénéficié les SDIS pendant trois années. […]
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En application de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits du fonds d'aide à l'investissement (FAI) des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont attribués aux SDIS sous la forme de subventions. […] Celles-ci sont prévues dans le cadre de la réalisation d'une opération déterminée, correspondant à une dépense réelle d'investissement, et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques, […]
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