Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 7 : Fonds d'aide à l'investissement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Article D1424-32-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
Les autorisations de programme sont affectées et notifiées aux préfets de département par le ministre chargé de la sécurité civile au vu de la liste annuelle des opérations à subventionner établie par le préfet de zone de défense et de sécurité, conformément aux critères fixés par la commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé.