Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 2 : Le directeur
Article R1431-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-402 du 27 mars 2017 - art. 1
Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 juin 2023, n° 2300567
[…] 7. En premier lieu, aux termes de l'article R.1431-15 du code général des collectivités territoriales : « Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration. ». L'article 12-5 des statuts de l'établissement précise que son directeur ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.
Lire la suite…- Coopération culturelle·
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