Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2300566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Desgranges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président du conseil d’administration de l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe (ci-après « le MACTe ») l’a révoquée de ses fonctions de directrice de cet établissement ;
2°) d’enjoindre au MACTe de la réintégrer dans ses fonctions antérieures, avec les mêmes attributions, dans un délai de trois jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la légalité externe :
— la décision a été adoptée par une autorité incompétente, sans l’accord du conseil d’administration qui devait se prononcer à la majorité des deux tiers de ses membres conformément à l’article 12.5 de ses statuts ;
— elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors notamment que le président du conseil d’administration ne lui a pas exprimé son intention de prendre une mesure de révocation;
— elle est entachée d’une motivation insuffisante, dès lors notamment qu’aucun des griefs avancés n’est documenté par des faits précis et circonstanciés, cette motivation ne répondant pas aux exigences posées par l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été transmise au contrôle de légalité.
S’agissant de la légalité interne :
— la décision repose sur des motifs qui ne sont pas valables, l’administration ayant reconnu que sa décision ne se justifiait par aucune faute de l’intéressée ; les griefs sont non établis et étrangers à ceux prévus par l’article 12-5 des statuts du Mémorial ACTe ;
— elle procède d’un véritable détournement de procédure dans la mesure où la procédure de révocation prévue par les statuts n’a pas été suivie volontairement par le président de l’établissement.
La requête a été communiquée au Mémorial ACTe qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— les statuts du MACTe ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— les observations de Me Desgranges, représentant la requérante,
— et les observations de Me Fillieux, représentant le MACTe.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté SC/SCI, en date du 1er juillet 2019, un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé « Mémorial ACTe » a été créé entre l’Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil départemental de la Guadeloupe, la communauté d’agglomération Cap Exellence et la ville de Pointe-à-Pitre. Par un arrêté du 2 octobre 2019, émanant du ministère de la Culture, Mme B, fonctionnaire d’Etat, a été détachée auprès de l’établissement public, à compter du 1er octobre 2019 pour une durée de cinq ans, renouvelable pour une durée de trois ans, dans le grade de conservatrice générale du patrimoine. Par une délibération du 19 octobre 2019, le conseil d’administration de l’établissement a proposé sa nomination en tant que directrice générale pour une durée de cinq ans. En application des dispositions de l’article L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales et par un contrat signé le 1er octobre 2019, Mme B a été nommée directrice générale du « Mémorial ACTe » pour une durée de cinq ans. Le président du conseil d’administration du MACTe a suspendu, puis révoqué Mme B de ses fonctions en 2021 par des décisions qui ont été toutes deux annulées par des jugements n°2100979 et n°2100486 de ce même tribunal rendus le 8 février 2022. Par une décision datée du 9 mai 2023 le président du conseil d’administration a informé la requérante de sa radiation des effectifs de l’établissement à compter du 19 mai 2023. Par une ordonnance du 8 juin 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R.1431-15 du code général des collectivités territoriales : « Le directeur d’un établissement public de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 12-5 des statuts du MACTe : « Le directeur de l’établissement ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration ».
4. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 3 février 2023, le président du conseil d’administration a tenté de convoquer le conseil le 9 février 2023 afin d’adopter une délibération « pour demande de fin de détachement anticipée de la directrice générale », il n’est pas contesté que la décision attaquée du 9 mai 2023 portant révocation de Mme B a été prise par le seul président du conseil d’administration. Par conséquent, dès lors que le conseil d’administration ne s’est pas prononcé sur la situation de la requérante préalablement à sa radiation des effectifs de l’établissement, il apparait que la décision attaquée a été prise, en méconnaissance de l’article 12-5 des statuts du MACTe, par une autorité incompétente.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction « . Aux termes de l’article L. 211-5 de même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. En l’espèce, d’une part, la décision attaquée ne mentionne pas les motifs de droit qui la fondent. D’autre part, si elle mentionne « des manquements et des dysfonctionnements » reprochés à l’intéressée, aucun d’entre eux n’est identifié en tant que faute grave et les termes employés sont trop vagues pour permettre à la requérante d’appréhender les faits litigieux présentés comme des " positions ostensiblement hostiles à l’endroit de la Région Guadeloupe [et] incompatibles avec l’obligation renforcée de discrétion et de confidentialité « , , des » postures singulières « et une » situation de blocage, de non-fonctionnement de l’EPCC, de rupture, de fermetures incessantes du MACTe sans information au conseil d’administration, au Président, ni à la collectivité régionale ". Par conséquent, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
7. En troisième lieu, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, aucune faute grave n’est reprochée à la requérante. Par conséquent, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 12-5 des statuts du MACTe.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président du conseil d’administration de l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe l’a révoquée de ses fonctions de directrice de cet établissement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Il appartient à la juridiction administrative, saisie de conclusions à fin d’injonction, d’y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision. La durée de cinq ans au cours de laquelle les fonctions de directrice du MACTe ont été confiées à Mme B, par contrat conclu le 1er octobre 2019, ayant désormais expirée, l’annulation prononcée par la présente décision n’implique pas de reprise effective de ces fonctions par la requérante. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au MACTe de la réintégrer dans ses fonctions antérieures ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du MACTe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mai 2023 par laquelle le président du conseil d’administration de l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe a révoquée Mme B de ses fonctions de directrice de cet établissement est annulée.
Article 2 : L’établissement public de coopération culturelle Memorial ACTe versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’établissement public de coopération culturelle Memorial ACTe.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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