Article R1511-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version30/08/2007
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-806 du 22 septembre 1982 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

Le montant des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :
a) Soit 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12 lorsque l'aide est accordée à une entreprise moyenne au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ; le taux est porté à 20 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement ;
b) Soit 20 % de la valeur vénale de référence, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents. Dans ce cas, les aides sont accordées dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Le taux est porté à 30 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
Lorsque des aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au b est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 5 juin 2016
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 8 février 2016, n° 1414887
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — les dispositions des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; […]

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  • Domaine public·
  • Ville·
  • Cirque·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Square·
  • Redevance·
  • Justice administrative·
  • Production·
  • Propriété des personnes

2Cour d'appel de Lyon, 5 février 2013, n° 12/00001
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Ils ajoutent que s'il n'est pas contesté que les infrastructures aériennes réalisées avant 1996 ont été transférées à la société France TELECOM, les infrastructures réalisées postérieurement, sur demande des communes d'enfouissement des câbles pris en charge matériellement et financièrement par celles-ci, appartenaient dès leur réalisation aux communes et devenaient incessibles, que France TELECOM n'était plus la seule compétente pour construire des infrastructures de génie civil sur le fondement de l'article 1511-6 du code général des collectivités territoriales applicable à l'époque des faits.

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  • Commune·
  • Génie civil·
  • Domaine public·
  • Syndicat·
  • Énergie·
  • Personne publique·
  • Télécommunication·
  • Fibre optique·
  • Sociétés·
  • Propriété

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 avril 2014, 13-15.608, Publié au bulletin
Rejet

[…] dès lors qu'il était soutenu qu'elles emportaient cession du domaine public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 et 378 du code de procédure civile et L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales ; […] Selon leurs clauses, les conventions avaient pour objet l'enfouissement des ouvrages aériens de la société France Telecom et non la création d'infrastructures par les collectivités dans les conditions restrictives d'insuffisance qualitative de l'offre des acteurs du marché prévues par l'article 1511-6 du code général des collectivités territoriales créé par la loi du 25 juin 1999 dans sa rédaction en vigueur à l'époque des conventions.

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  • Infrastructures établies sur le domaine public communal·
  • Postes et communications electroniques·
  • Infrastructures de télécommunications·
  • Ouvrages immobiliers lui appartenant·
  • Remise en cause après déclassement·
  • Communications électroniques·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Question préjudicielle·
  • Société France télécom·
  • Réseau téléphonique
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