Article R1511-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/05/2005
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Version30/08/2007
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Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°82-806 du 22 septembre 1982 - art. 6 (M), Décret 82-806 1982-09-22 art. 6, al. 2

Entrée en vigueur le 30 août 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2007-1282 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007

Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1511-5, lorsque, pour un même projet :
a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet définie à l'article R. 1511-12 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % de l'un des taux prévus par le a de l'article R. 1511-6 ;
b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
Entrée en vigueur le 30 août 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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