Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises / Sous-section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises
Article R1511-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version29/05/2005
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Version30/08/2007
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 30 août 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2007-1282 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1511-5, lorsque, pour un même projet :
a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet définie à l'article R. 1511-12 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % de l'un des taux prévus par le a de l'article R. 1511-6 ;
b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet définie à l'article R. 1511-12 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % de l'un des taux prévus par le a de l'article R. 1511-6 ;
b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
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