Article R1511-16 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/05/2005
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Version30/08/2007
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-808 du 22 septembre 1982 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 août 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2007-1282 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007

Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, lorsque, pour un même projet :
a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-12, est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % du taux applicable à la zone géographique concernée ;
b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
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Entrée en vigueur le 30 août 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire1


M. Philippe Bas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Manche · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

Ce décret a, par ailleurs, rappelé expressément aux collectivités territoriales compétentes et à leurs groupements la nécessité de respecter les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la réglementation qui en découle (article R. 1511-4-3 du code général des collectivités territoriales - CGCT). […] peuvent se fonder sur le règlement dit « de minimis ». […] Il abroge ainsi les articles R. 1511-10 à R. 1511-16 de même que l'alinéa 2 de l'article R. 1511-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2015, n° 1500476
Non-lieu à statuer

[…] qu'en second lieu, le prix de vente n'est pas justifié par un motif d'intérêt général et n'est pas assorti de contreparties suffisantes ; que la clause de retour à meilleure fortune n'est pas de nature à combler le déficit des 40 % du prix accordé à la société ; qu'enfin, la délibération est constitutive d'une aide économique prohibée au regard des dispositions des articles R. 1511-10 à R. 1511-16 du code général des collectivités territoriales ;

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