Article R1511-19 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version29/05/2005
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Version30/08/2007
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-809 du 22 septembre 1982 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 août 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2007-1282 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 en vue de la réalisation de projets de recherche et de développement dans les conditions ci-après.
Les projets de recherche et de développement susceptibles de bénéficier de ces aides portent sur des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement préconcurrentiel au sens de l'article 2 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
Pour le calcul des montants d'aides maximaux pouvant être attribués en application de la présente sous-section, la valeur vénale de référence des bâtiments et des terrains est la valeur définie à l'article R. 1511-12 et prise en compte dans la seule mesure et pour la seule durée de l'affectation des immeubles au projet de recherche. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement ou les coûts de location correspondant à la durée du projet sont pris en compte. En ce qui concerne les terrains, les frais d'acquisition, les coûts d'investissement ou les coûts de location effectivement supportés peuvent être pris en compte.
Le cumul, d'une part, de l'aide accordée en application de la présente sous-section à une entreprise coopérant avec un organisme public de recherche dans le cadre d'un projet de recherche et de développement auquel sont affectés des bâtiments et des terrains et, d'autre part, des concours, assimilables à une aide à l'investissement immobilier, dont l'organisme public de recherche peut faire bénéficier l'entreprise dans le cadre de leur coopération ne peut excéder le montant résultant de l'application des taux fixés à l'article R. 1511-19-1. Le montant des concours assimilables à une aide à l'investissement immobilier accordés par l'organisme de recherche est celui qui est déclaré par l'entreprise.
Entrée en vigueur le 30 août 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
2 textes citent l'article

Commentaires8


blog.landot-avocats.net · 28 juillet 2021

[…] Enfin, des règles particulières s'appliquent en cas de ventes ou de locations de biens immobiliers aux entreprises. […] L. 1511-3, L. 2251-3, ainsi que R. 1511-19 et suivants du CGCT. […] Articles similaires

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blog.landot-avocats.net · 22 septembre 2020

[…] Enfin, des règles particulières s'appliquent en cas de ventes ou de locations de biens immobiliers aux entreprises. […] L. 1511-3, L. 2251-3, ainsi que R. 1511-19 et suivants du CGCT. […] Articles similaires

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 30 août 2007

La vente d'un terrain à un prix symbolique ou à une valeur largement inférieure à celle du marché constitue une aide indirecte au sens de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, […] Les collectivités territoriales peuvent uniquement consentir des rabais sur le prix de vente ou sur la location de biens immobiliers, en application des dispositions prévues aux articles R. 1511-19 à R. 1511-23 du CGCT. […] Toutefois, les dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient que les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2008, n° 0403674
Rejet

[…] — que la convention n'entre pas dans le champ de l'article R. 1511-19 et suivants du code général des collectivités territoriales relatif au régime des aides à l'achat ou à la location de bâtiments ;

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2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 11 juillet 2008, n° 2007-01540

[…] les articles L.1511-1 et L.1511-3, R.1511-19 à R.1511-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les régions,

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3Tribunal administratif de Poitiers, 17 décembre 2008, n° 0701785
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que M me Z prétend que la cession est consentie pour un prix de vente inférieur à l'estimation des domaines et viole de ce fait les articles R. 1511-19 à R. 1511-23 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, ces dispositions, […]

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