Article R1524-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°85-491 du 9 mai 1985 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les dispositions des articles R. 1524-3 et R. 1524-4 sont applicables au délégué spécial prévu par l'article L. 1524-6.
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Commentaire1


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[…] le cas échéant, les autres personnes publiques qui le contrôlent. ” ; qu'aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 1er de la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 : ” Les collectivit […] . / La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales ” ; qu'aux termes de l'article 14 de ces statuts : ” La représentation des actionnaires au conseil d'administration de la société obéit aux règles fixées par les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 et par celles du tribunal de commerce, […]

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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 6 juillet 2015, 13MA03152, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts de la SAAM : « Les droits et obligations attaché aux actions suivent les titres dans quelques mains qu'ils passent. / Chaque action donne droit à une part égale de la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices s'il y a lieu et dans le boni de liquidation, […] qu'aux termes de l'article 14 de ces statuts : « La représentation des actionnaires au conseil d'administration de la société obéit aux règles fixées par les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 et par celles du tribunal de commerce, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 août 2010, n° 1006300

[…] — que la décision querellée est également entachée d'incompétence dans la mesure où il n'est pas indiqué, dans la décision de préemption, que M. Z, directeur général délégué, avait reçu délégation du conseil d'administration de la SEM pour le signer ladite décision ; que, par ailleurs, aucune disposition du code général des collectivités territoriales et notamment des articles L.1521-1 à L.1525-3 et R.1524-1 à R.1524-6 ne prévoit la possibilité d'une délégation de compétence au profit du directeur général délégué d'une SEM ;

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