Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES / CHAPITRE IV : Administration et contrôle
Article R1524-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin :
– en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ;
– en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil départemental ou en cas de dissolution ;
– en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ;
– en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.
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Décisions • 3
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'il importe peu qu'en vertu de l'article R. 1524-3 du code général des collectivités territoriales, le mandat de M. T…, représentant de la commune de Reims ait pris fin lors du renouvellement intégral du conseil municipal de la ville le 4 avril 2014 ;
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[…] Il importe peu qu'en vertu de l'article R. 1524-3 du code général des collectivités territoriales, le mandat de Monsieur Z, représentant de la commune de Reims ait pris fin lors du renouvellement intégral du conseil municipal de la dite ville, ayant eu lieu le 4 avril 2014.
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 21 septembre 2016, n° 2015F00554
[…] à cette date, n'avait pas le pouvoir d'engager G ; qu'il est en effet constant que la sanction du défaut de pouvoir est la nullité de l'acte ainsi conclu ; que l'article L1524-5 du code général des collectivités territoriales (« CGCT ») prévoit, en matière de SEML, que « En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, […] Que l'article R1524-3 du CGCT dispose que « Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration (…) prend fin : – en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ; (…) – en ce qui concerne ceux d'un groupement, […]
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