Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin :
– en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ;
– en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil départemental ou en cas de dissolution ;
– en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ;
– en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales selon lequel en cas de fin légale du mandat de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, […] de sorte que le licenciement notifié le 20 mai suivant était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail, les articles R. 1524-3 et L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.
[…] 3°) de délégation par Monsieur Y, pourtant titulaire d'une délégation de pouvoir, […] Il importe peu qu'en vertu de l'article R. 1524-3 du code général des collectivités territoriales, le mandat de Monsieur Z, représentant de la commune de Reims ait pris fin lors du renouvellement intégral du conseil municipal de la dite ville, ayant eu lieu le 4 avril 2014. En effet, l'article L. 1524-5 du même code dispose qu'en cas de fin légale du mandat de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, le mandat de ses représentants au conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.
[…] X à payer chacun à G la somme de € 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] Y, à cette date, n'avait pas le pouvoir d'engager G ; qu'il est en effet constant que la sanction du défaut de pouvoir est la nullité de l'acte ainsi conclu ; que l'article L1524-5 du code général des collectivités territoriales (« CGCT ») prévoit, en matière de SEML, […] Que l'article R1524-3 du CGCT dispose que « Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration (…) prend fin : – en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ; (…) – en ce qui concerne ceux d'un groupement, […]