Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales / Section 2 : Dispositions relatives aux comptables (R)
Article D1617-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12
Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code.
Commentaires • 9
L 1617-5 du code général des collectivités territoriales est venu préciser qu'en « application de l'art. 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […] Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». […] L'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […] le nom et la qualité du signataire du bordereau qui le récapitule en vertu du troisième alinéa de l'article D. 1617-23 du CGCT sachant que « seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation » et non pas chaque titre ou l'avis des sommes à payer (troisième alinéa du 4° de l'article L. 1617-5 du même code).
Lire la suite…Décisions • 322
[…] 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : — l'avis de sommes à payer n'est pas signé en méconnaissance de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales ; — M me D, signataire de l'acte, ne justifie pas d'une délégation de compétence ; — l'avis de sommes à payer n'est pas motivé ;
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[…] — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; — l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 14 septembre 2021, n° 17/04381
[…] ' il n'est pas démontré, comme l'exige l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, selon lequel en cas de signature électronique d'un fichier comportant à la fois les bordereaux de mandats ou de titres et les pièces justificatives, le signataire du fichier doit avoir la compétence pour attester du caractère exécutoire de chacune de ces pièces, que l'ordonnateur, M. Y X, avait, en l'occurrence, compétence pour attester de ce caractère exécutoire, la délégation de signature produite par la Métropole n'apportant à cet égard aucune précision,
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Vous êtes appelé une nouvelle fois à préciser la portée des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) selon lesquelles, […] 1 Voir les dispositions de l'article D. 1617-23 du CGCT. […]
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