Article D1617-23 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/03/2007
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Version01/01/2012
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Version11/11/2012

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12

Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.


La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.

La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
27 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 26 septembre 2018

Vous êtes appelé une nouvelle fois à préciser la portée des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) selon lesquelles, […] 1 Voir les dispositions de l'article D. 1617-23 du CGCT. […]

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Le Moniteur · 18 janvier 2013

M. Dumas William · Questions parlementaires · 22 juin 2010

L 1617-5 du code général des collectivités territoriales est venu préciser qu'en « application de l'art. 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […] Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». […] L'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […] le nom et la qualité du signataire du bordereau qui le récapitule en vertu du troisième alinéa de l'article D. 1617-23 du CGCT sachant que « seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation » et non pas chaque titre ou l'avis des sommes à payer (troisième alinéa du 4° de l'article L. 1617-5 du même code).

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Décisions315


1Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 22 décembre 2022, n° 2100245
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : — l'avis de sommes à payer n'est pas signé en méconnaissance de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales ; — M me D, signataire de l'acte, ne justifie pas d'une délégation de compétence ; — l'avis de sommes à payer n'est pas motivé ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 17 juillet 2008, n° 0800546
Annulation

[…] est dépourvu de toute signature ; que si l'office a produit une copie du bordereau récapitulatif portant la signature de l'autorité compétente, qui constitue le titre exécutoire auquel sont annexés les titres individuels et si, en vertu de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, ce bordereau emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoire les titres de recettes qui y sont joints, il n'est ni établi ni même allégué que ce bordereau ait été porté à la connaissance de l'intéressée en même temps que le titre de perception litigieux ; qu'ainsi, […]

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3Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier du Haut-Bugey - (Ain), 2017-03-03, Jugement n°2017-0005

[…] Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède qu'en l'absence des pièces justificatives devant être jointes à l'appui des mandats de paiement en application de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, MM. X… et Y… paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu'ils se trouveraient ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu'il y a lieu, en conséquence, d'ouvrir l'instance prévue au § III de l'article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;

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