Entrée en vigueur le 2 juin 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2019-546 du 29 mai 2019 - art. 1
Le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à leurs élus, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1621-2 du présent code, correspond au montant brut annuel des indemnités maximales pouvant être perçues par les élus locaux potentiellement bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code.
Références Droit à réinsertion à l'issue du mandat Code général des collectivités territoriales Articles L.2123-9, […] Rec. […] CE T.629 Allocation de fin de mandat Articles L.1621-2, […] L.5215-16 et L.5216-4 du CGCT Articles R.2123-11-1 à R.2123-11-6 du CGCT Articles D. 1621-1à D.1621-3 du CGCT Circulaire du ministère de l'Intérieur NOR/LBL/B/03/10088/C du 31 décembre 2003 Instruction n° 04-035-M0 du 11 mai 2004 de la Direction Générale de la Comptabilité Publique Décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010 fixant le taux de cotisation obligatoire au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat Rapport de gestion de l'exercice 2011 du Fonds d'allocation des élus en fin de mandat […] CE T.629Articles L.1621-2, […]
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