Article D1621-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2016
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Version02/06/2019

Entrée en vigueur le 2 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2019-546 du 29 mai 2019 - art. 1

Le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à leurs élus, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1621-2 du présent code, correspond au montant brut annuel des indemnités maximales pouvant être perçues par les élus locaux potentiellement bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code.
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Entrée en vigueur le 2 juin 2019
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Commentaire1


www.leguevaques.com · 14 janvier 2022

[…] Code général des collectivités territoriales […] Articles D. 1621-1à D.1621-3 du CGCT

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