Article L2123-22 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L123-5 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L123-5 (M)

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 174

Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par les I et III de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux :

1° 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;

2° Des communes sinistrées ;

3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;

5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1. Pour l'application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
15 textes citent l'article

Commentaires61


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 8 décembre 2022

Les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction dans les conditions prévues aux articles L. 2123-20 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dispositions encadrent notamment le montant total des indemnités que ces élus sont susceptibles de percevoir. […]

En effet, conformément à l'article L. 2123-22 du CGCT, il appartient au conseil municipal de voter le montant des indemnités de fonction « dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24 ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, […] 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, […] les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». 5. L'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales énumère les cas dans lesquels les conseils municipaux de certaines communes ont la possibilité de voter une majoration des indemnités de fonction versées à leurs élus. […] Par conséquent, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

[…] 1° bis Les métropoles ; 1° ter Les établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'ils en exercent la compétence ; 2° Les communautés de communes, […] d'autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation […] Par conséquent, le 5 ° de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales doit être déclaré contraire à la Constitution. - Décision n° 2021-982 QPC du 17 mars 2022 - Commune de la Trinité [Modalités de compensation de la suppression de la taxe d'habitation pour certaines communes membres d'un syndicat de communes] 8.

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Décisions48


1Tribunal administratif de La Réunion, 14 novembre 2014, n° 1400991
Désistement

[…] Le préfet soutient que les dispositions des articles L. 2123-22 et suivants du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; […]

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  • La réunion·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Suspension·
  • Désistement·
  • Acte

2Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2013, n° 1101192
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2123-20- 1 du code général des collectivités territoriales susvisé : « Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement »; […]

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  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Indemnité·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Versement·
  • Dépense obligatoire·
  • Date

3Tribunal administratif de Lille, 29 janvier 2013, n° 1105628
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. / II.-Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. […] l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. […]

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  • Conseiller municipal·
  • Délibération·
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  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
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Documents parlementaires92

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