Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE II : Garanties accordées aux élus locaux / CHAPITRE UNIQUE
Article D1621-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2003
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Version01/07/2016
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Version02/06/2019
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est créé par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à leurs élus, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1621-2 du présent code, correspond au montant brut annuel, avant retenue à la source de l'imposition, des indemnités maximales pouvant être perçues par les élus locaux potentiellement bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code.
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[…] Code général des collectivités territoriales […] Articles D. 1621-1à D.1621-3 du CGCT
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