Article R1211-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version03/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R. 234-22

Entrée en vigueur le 3 juin 2018

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2018-428 du 1er juin 2018 - art. 1

Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste doit comprendre au moins :

a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;

b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

c) Un maire de commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;

d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;

e) Un maire de commune située en zone de montagne ;

f) Un maire de commune située en zone littorale.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2018

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Décisions5


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2015, 14MA02353, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] – le tribunal aurait en effet dû requalifier le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 1211-5 du code général des collectivités territoriales ou du moins l'interpréter et statuer ainsi sur les dispositions de l'article 8 du décret n° 866455 du 14 mars 1986 et de l'article L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Fonctionnement·
  • Domaine privé·
  • Convocation·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Désistement

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2015, 14MA02349, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] – le tribunal aurait en effet dû requalifier le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 1211-5 du code général des collectivités territoriales ou du moins l'interpréter et statuer ainsi sur les dispositions de l'article 8 du décret n° 866455 du 14 mars 1986 et de l'article L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Fonctionnement·
  • Domaine privé·
  • Convocation·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Désistement

3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2015, 14MA02350, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] – le tribunal aurait en effet dû requalifier le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 1211-5 du code général des collectivités territoriales ou du moins l'interpréter et statuer ainsi sur les dispositions de l'article 8 du décret n° 866455 du 14 mars 1986 et de l'article L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

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  • Organes de la commune·
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  • Désistement
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