Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES / CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
Article R1211-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2018
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2018-428 du 1er juin 2018 - art. 1
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre au moins :
a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
c) Un maire de commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
f) Un maire de commune située en zone littorale.
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Décisions • 5
[…] – le tribunal aurait en effet dû requalifier le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 1211-5 du code général des collectivités territoriales ou du moins l'interpréter et statuer ainsi sur les dispositions de l'article 8 du décret n° 866455 du 14 mars 1986 et de l'article L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
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[…] – le tribunal aurait en effet dû requalifier le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 1211-5 du code général des collectivités territoriales ou du moins l'interpréter et statuer ainsi sur les dispositions de l'article 8 du décret n° 866455 du 14 mars 1986 et de l'article L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
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3. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2015, 14MA02350, Inédit au recueil Lebon
[…] – le tribunal aurait en effet dû requalifier le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 1211-5 du code général des collectivités territoriales ou du moins l'interpréter et statuer ainsi sur les dispositions de l'article 8 du décret n° 866455 du 14 mars 1986 et de l'article L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
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