Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises / Sous-section 3 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones d'aide à finalité régionale
Article R1511-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
>
Version11/07/2001
>
Version29/05/2005
>
Version30/08/2007
>
Version01/01/2010
>
Version04/07/2014
>
Version14/02/2022
>
Version03/07/2022
Entrée en vigueur le 30 août 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2007-1282 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007
Le montant des aides à l'investissement immobilier, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-12, accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ne peut excéder :
a) 70 % de la valeur vénale de référence en Guyane ;
b) 60 % de cette valeur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
c) 25 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
d) 20 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.
Ces taux peuvent être majorés de 10 points de pourcentage lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement.
Toutefois, lorsque les investissements aidés portent sur des immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ou lorsque le bénéficiaire de l'aide exerce ses activités dans le secteur des transports, le montant maximal des aides à l'investissement immobilier accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est fixé dans la limite des taux prévus à l'article R. 1511-12.
a) 70 % de la valeur vénale de référence en Guyane ;
b) 60 % de cette valeur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
c) 25 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
d) 20 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.
Ces taux peuvent être majorés de 10 points de pourcentage lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement.
Toutefois, lorsque les investissements aidés portent sur des immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ou lorsque le bénéficiaire de l'aide exerce ses activités dans le secteur des transports, le montant maximal des aides à l'investissement immobilier accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est fixé dans la limite des taux prévus à l'article R. 1511-12.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.