Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE Ier : Principes généraux / Section 2 : Dépenses (R) / Sous-section 1 : Chèques d'accompagnement personnalisé (R) / Paragraphe 1 : Utilisation et remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé (R)
Article R1611-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version01/07/2003
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Les chèques d'accompagnement personnalisé non distribués dont la péremption est constatée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article R. 1611-11 sont restitués à l'émetteur par le distributeur pour le compte duquel ils ont été émis avant le 31 janvier suivant l'année de leur validité. Ils sont échangés ou remboursés pour leur valeur faciale par l'émetteur au distributeur, selon sa demande, avant le 28 février suivant l'année de leur validité.
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