Article R1612-17 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-945 1995-08-23 art. 79

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

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Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 18 décembre 2015, n° 1500604
Rejet

[…] — les formalités d'information et de publication prévues par les articles L. 1612-5, R. 1612-17 et R. 1612-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) n'ont pas été accomplies ; […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 20 mars 2012, n° 1100616
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la saisine par le haut-commissaire de la chambre territoriale des comptes, dont la transmission ne lui a pas été communiquée, n'était pas motivée et n'était pas accompagnée de tous les documents nécessaires lui permettant de vérifier qu'il a été fait une juste application des articles R.1612-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et R.1612-17 du même code ; qu'en outre, cette absence de communication méconnaît la loi du 11 juillet 1979, qui impose l'information des motifs des décisions administratives défavorables,

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