Article R1612-18 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2003
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 18 décembre 2015, n° 1500604
Rejet

[…] — les formalités d'information et de publication prévues par les articles L. 1612-5, R. 1612-17 et R. 1612-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) n'ont pas été accomplies ; […]

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